Introduction Au Droit

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Université Virtuelle du Sénégal SUPPORT DE COURS UVS 2014 LICENCE 1 SCIENCES JURIDIQUES & POLITIQUES DROIT IL Introductio l’étude du d chir Niang d Ba r Mohame p org7 Sni* to View courant idéaliste – La philosophie grecque 2- Le droit romain – La phllosophie chrétienne 4- Le droit naturel moderne B Le courant positiviste – Le positivisme légaliste et normativiste 2 – le positivisme sociologique Il – L’impact des courants de pensée sur le droit positif sénégalais A – L’influence du positivisme juridique B – L’influence de Vidéalisme juridique

Section Il – Les sources de la règle de droit – La classificatlon des sources du drolt A – Les sources supra nationales et la Constitution Les sources supra nationales 2 – La constitution Les lois et règlements – Distinction quand à la définition 2 Quand au domaine VERSION 1. 0 Octobre 2014 université Virtuelle du SEN EGAL Quand à l’entrée en vigueur 4- Quand à l’expiration Quand au contrôle C- La coutume et la jurisp PAGF g) Les droits extrapatrimoniaux A – Identification des droits extrapatrimoniaux B – caractères des droits extrapatrimoniaux Sectlon Il – Droits réels et droits personnels

I – Les droits réels A Les biens objets des droits réels – La distinction principale : meuble et immeuble Les meubles b – Les immeubles Les distinctions secondaires – Chose corporelles et choses incorporelles – Choses dans le commerce et choses hors du commerce – Choses fongibles et choses non fongibles – Choses consomptibles et choses non consomptibles Le régime juridique des droits réels – Les droits réels principaux Le droit de propriété b – Les démembrements de la Apropriété Les droits réels accessoires a – L’hypothèque b — Le gage – Les droits personnels CHAPITRE II – LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS Université Virtuelle du SEN EGAL – Support de cours version imprimable 3 OF g) transmission des droits subjectifs A – La cession de créance B- La cession de contrat C – La subrogation conventionnelle D – a délégation Section Il – L’extinction des droits subjectifs I – Les causes d’extinction liées à la volonté des parties Il – Les causes d’extinction indépendantes de la volonté des parties CHAPITRE IV – Les titulaires des droits subjectifs Section I – L’acquisition de la personnalité juridique I – Les personnes physiques Il – Les personnes morales Section Il – La perte de la personnalité juridique I – Perte de la personnalité juridique pour les personnes physiques Le décès B – Les incertitudes sur l’existence L’absence a – Du manque de nouvelles à la déclaration de décès b — La gestion des biens et de la famille de l’absent – La disparition Université Virtuelle du SEN EGAL INTRODUCTION GENERAL c’est le droit objectif. Tantôt par contre, le droit désigne un lien entre une personne et une ou plusieurs autres personnes ou une personne et une chose par exemple.

Ce lien permettant au premier de détenir une prérogative qu’elle exercera sur l’autre ou sur la chose : c’est le droit subjectif. Le cours introductif à l’étude du droit a pour objet l’explication et l’explicitation de ces deux contenus du concept de droit. Nous étudierons d’abord le phénomène juridique en tant qu’universalité de règles c’est-àdire comme droit objectif (TITRE l) avant de ‘l’appréhender comme un ensemble de prérogatives, de droit subjectifs (TITRE Il) TITRE PREMIER/ LE DROI OBJECTIF Si l’on considère le droit comme l’ensemble des règles à caractère juridique qui régissent la vie en société on ne peut manquer de se poser un certain nombre de questions.

La première interrogation renvoie certainement ? la place de ce corps de règle dans l’essence et le devenir de l’être humain. Le droit est-il une construction de l’homme ou lui préexiste t-il ? Est-il aux services des volontés des sociétés humaines ou au contraire doit-il limiter naturellement leur passion et leur action ? D’autres interrogations de ce genre rejoignent celles-ci et témoignent de l’existence d’une philosophie du droit. Nous avons affirmé que le droit est l’ensemble des normes ? caractère juridique. Ces normes sont-elles seules à régir la vie en société ? Existe-t-il d’autres règles n’ayant pas un caractère juridique et donc susceptibles de oncurrencer la règle de droit ?

Tenter de répondre ? l’interrogation revient à opérer une distinction entre les différentes normes et donc une identification de la règle d PAGF s OF g) à opérer une distinction entre les différentes normes et donc une identification de la règle de droit (CHAPITRE l). Enfin, si le droit est un ensemble de normes à caractère juridique, on se demande par ailleurs par quels phénomènes naturels ou provoqués ces normes juridiques naissent : c’est la question des sources du droit (CHAPITRE II). CHAPITRE / L’identification de la règle de droit CHAPITRE II/ L’élaboration de la règle de droit CHAPITRE – L’IDENTIFICATION DE LA RECLE DE DROIT Nous avions précédemment défini le droit objectif comme l’ensemble des règles à caractère juridique. Une compréhension exacte du phénomène du droit objectif nécessite que la notion de règle de droit soit précisée.

En synthétisant, on peut définir la règle de droit comme une norme (écrite ou non) à caractère générale et impersonnelle dont l’inobservation est sanctionnée par l’autorité publique. La règle de droit présente un certain nombre de caractères qui facilite son identification. Certains de ces caractères se retrouvent pourtant dans d’autres règles de onduite sociale comme la règle morale et la règle 6 OF g) REGLE DE DROIT ET LES AUTRES REGLES DE CONDUITE SOCIALE La règle de droit a ses propres caractères (I). Ceux-ci peuvent aider à la différentier de la règle morale ou religieuse (Il). I – les caractères de la règle de droit. Parce qu’elle est une norme, la règle de droit présente un caractère prescriptif (A).

Elle a par ailleurs un aspect général et impersonnel Enfin, l’attachement que le législateur a pour son application par les citoyens fonde son caractère obligatoire (C). A – le caractère prescriptif de la règle de droit. Il tient dans la prescription contenue dans toute norme de conduite. Il illustre le fait que toute règle juridique opère un choix entre plusieurs solutions possibles. Ce choix qu’elle impose, ou la prescription contenue dans la norme, peut consister en une obligation de faire quelque chose (veiller à l’éducation de ses enfants, porter assistance aux personnes en danger… ), de ne pas faire quelque chose (interdiction de voler, détourner les deniers publics) ou enfin donner quelque chose (payer ses impôts).

La prescription de la règle de droit peut consister aussl en la simple définition d’un concept, d’une nstitution, d’une notion, par exemple celle de travailleur ou de commerçant. par là, la règle fixe un contenu ? une notion, organise une institution comme l’Université Cheikh Anta Diop ou le baccalauréat. La prescription peut enfin consister dans une sanction prévue pour réprimer un comportement déterminé. B – le caractère général et impersonnel de la règle de droit Envisagée sous ce caractère, la règle de droit serait une règle générale et abstralte. On entend par là que la 101 prescrit pour des situations non individualisées. générale et abstraite. On entend par là que la loi rescrit pour des situations non Individualisées.

Elle aurait vocation à s’appliquer par la suite à toute personne se trouvant dans la sltuation décrite par la règle. par exemple, la règle selon laquelle les commerçants sont tenus de tenir des livres de commerce est dite générale et impersonnelle non pas parce qu’elle s’applique à toute la population mais qu’elle a vocation à s’appliquer indifféremment à tout individu ayant la qualité de commerçant. Ce caractère admet cependant des exceptions. Cest-à-dire des hypothèses où la loi n’intéresse qu’une seule personne ou des individus nommément désignés. C’est le cas d’une loi d’amnistie votée sur le fondement de particle 67 de la Constitution par l’assemblée nationale.

C’est le cas aussi des décrets par lesquels le Président de la République nomme aux emplois civils en vertu de l’article 44 de la même Constitution. C – le caractère obligatoire de la règle Ce caractère manifeste l’empreinte de l’Etat sur la norme. Si la règle de droit dicte un choix, un comportement, son application pourrait être compromise si les citoyens étaient autorisés ? passer outre. Le caractère obligatoire de la règle de droit a pour corollaire la prévision d’une anction pour son inobservation. Cette sanction peut être civile (Responsabilité civile, nullité du contrat, interdiction d’exercer le commerce… ). Elle peut être pénale (amende, condamnation à une peine privative de liberté), administrative (retrait d’une autorisation… ). Université Virtuelle du SENEGAL BOF g) Le caractère obligatoire de la règle de droit mérite pourtant d’être relativisé. Dans certaines hypothèses, la règle n’impose pas un comportement aux citoyens. Elle se contente de préciser la solution qui a la préférence du législateur et qui doit recevoir application lorsque les citoyens ‘ont pas fait un choix contraire. La règle est alors dlte supplétive. Au contralre, lorsque la loi impose un comportement sans laisser aux citoyens la possibilité d’y déroger, elle est dite impérative. Les dispositions de l’article 47 du COCC selon lesquels le contrat doit avoir une cause licite sont impératives.

De même, l’interdiction du travail forcé par le Code du travail sénégalais a un caractère impératif. Par contre, la réglementation de la dot comme une condition de formation du mariage par l’article 116 du Code de la famille est une règle supplétive. Les futurs époux pouvant onvenir du contraire. La distinction entre règle supplétive et impérative n’est pas aisée. Les choses sont simples lorsque le législateur utilise un certains vocabulaire afin de montrer le caractère impératif d’une norme. Des formules comme « ? peine de nullité « impérativement « toutes dispositions contraires est nulle » ou « cette disposition est d’ordre public » manifestent la nature impérative de la règle.

Cela ne veut pas dire qu’en l’absence de telles formules, la règle édictée n’est pas impérative. En réalité, lorsque l’expression du législateur n’est pas suffisamment claire, le juge ispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer si la règle est supplétive ou impérative. La nature supplétive de la ne fait qu’attén PAGF g OF g) si la règle est supplétive ou impérative. La nature supplétive de la règle de droit ne fait qu’atténuer son caractère obligatoire mais ne la fait pas disparaitre. En édictant une disposition supplétive, le léglslateur donne aux parties au contrat la possibilité de l’écarter pour appliquer une autre norme.

Mais, à défaut, pour les parties, d’user de cette faculté, la norme supplétive conserve son caractère obligatoire à leur égard. Les caractères de la règle de droit que nous venons d’exposer ne lui sont pas spécifiques. On retrouve certains de ces caracteres dans d’autres règles de conduite sociale comme la règle morale et la règle religieuse. Il convient de les distinguer de la règle de droit. Il – Distinction de la règle de droit et des règles de conduite volslnes. Une comparaison entre règle de droit, règle religieuse et règle morale peut être située à trois niveaux : celui de leur origine, de leur finalité et de leur sanction respective.

A – distinction quant à l’origine La règle de droit émane dune autorité ayant qualité pour l’édicter. La logique classique du droit désigne parmi ces autorltés les représentants de l’Etat que sont ceux du pouvoir exécutif (Présidents de la République, ministres… ), ceux du pouvoir législatif (députés) et, accessoirement, ceux du pouvoir judiciaire (jurisprudence). De plus en plus cependant, d’autres acteurs de la société, non étatiques, sont habilités à édicter des règles de droit. Ainsi, en droit du travail, les articles L 80 et suivants du Code du travail organisent la façon par laquelle les syndicats d’employeurs et de salariés peuvent négocier des règles de droit applicables dans l’entreprise ou dans la profess