Fiche no 3 – Cas pratique : Inspiré de faits réels.. Cas pratique nal : Gilles César : de Bénabar Gilles César en a marre que l’on se moque de l’association de son prénom et de son nom en raison de la grande ressemblance avec « Empereur. Ainsi, il souhaiterait changer de nom ou de prénom. Gilles César dispose-t•il d’un intérêt légitime au changement de son nom ou de son prénom ? l. Sur le changement de nom Au préalable, il convi matière de changem L’article 61 alinéa 3 d org compétente en « le changement de nom est autorisé par d cret La competence revient au ministre de la justice.
Il s’agit donc d’une procédure administrative. Le Conseil d’Etat est seulement compétent pour contrôler la régularité de ce décret (article 61-1). En l’espèce, si Gilles César décide de changer de nom, il ne devra pas s’adresser au juge mais au Garde des Sceaux. Pour changer de nom, Farticle 61 alinéa 1 du Code civil prévoit que la personne doit justifier d’un intérêt légitime. L’intérêt légitime n’est pas défini par le législateur.
La jurisprudence fait état de différents motifs d’intérêt légitime dans le changement de nom tels un nom ridicule, un nom venant d’être déshonoré, n nom à consonance étrangère, une volonté de perpétrer un ridicul. e Il se plaint de l’association de son prénom et de son nom. Il ne peut donc se prévaloir d’un intérêt légitime justifiant le changement de nom. La procédure de changement de nom étant une procédure plus lourde que celle du prénom, Gilles César devra envisager le changement de prénom.
Il. Sur le changement de prénom Au préalable, il convient de préciser l’autorité compétente en matière de changement de prénom. L’article 60 du Code civil prévoit la compétence du juge aux affaires famillales. C’est en effet le juge aux affaires famillales du tribunal de grande instance du lieu du domicile ou du lieu de naissance du demandeur qui est compétent concernant une requête en changement de prénom. Il s’agit donc ici d’une procédure judiciaire.
En l’espèce, Gilles César, s’il souhaite changer de prénom, devra adresser une requête au juge aux affaires familiales. Encore faut-il, pour changer de prénom, que Pintéressé remplisse les conditions exigées. Selon l’article 60 du Code civil, « tout personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom Ainsi, our changer de prénom, il faut rapporter la preuve d’un intérêt légitime. Cet intérêt légitime n’est pas défini par le législateur.
Cest donc au juge qu’est revenue la tâche de préciser Pintérêt légitime. Cette notion d’intérêt légltime ne falt pas l’objet d’une définition précise mais, il apparaît au vu de la jurisprudence, qu’un intérêt légitime peut se déduire de prénoms ridicules attirant les moqueries, de l’association d’un prénom et d’un nom ridicule ou encore d’une v les moqueries, de l’association d’un prénom et d’un nom ridicule u encore d’une volonté liée à l’intégration dans la société française ou intégration religieuse.
En l’espèce, l’association d’un nom et d’un prénom ridicule ? savoir Gilles associe à César peut donc être assimilée à un intérêt Toutefois, cette notion d’intérêt légitime est appréciée de manière subjective par les juges. Il s’agit d’une appréciation souveraine des juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation. Ansl, dans raffaire « Mégane Renault la cour d’appel de Rennes, le 4 mai 2000, a accepté [‘association du prénom Mégane et du nom Renault.
Même Sil s’agissait dans cet arrêt d’une ontestation relative à l’attribution d’un prénom et non pas d’une demande de changement de prénom, il en ressort que le caractère ridicule d’un prénom relève de l’appréciation subjective des juges. En l’espèce, ce sera au juge de déterminer si l’association Gilles César est ridicule et constitue de ce fait un motif légltlme dans le changement de prénom.
Etant donné que Gilles César souffre des moqueries incessantes liées à cette association du prénom et du nom, on peut penser que cette demande apparaîtra comme correspondant à un intérêt légitime permettant ainsi le changement de prénom. Ainsi, Gilles César pourra changer de prénom. Cas pratique na 2 : Henri Pater Henri Poter souhaite utiliser son second prénom, Bruno, de manière quotidienne.
Henri Poter qui souhaite intervertir l’ordre de ses prénoms inscrits sur l’état civil est-il er une requête en pac;F3Cfq de ses prénoms inscrits sur Pétat civil est-il tenu d’adresser une requête en changement de prénom devant le juge ? L’article 57 du Code civil dans son alinéa 2 prévoit que « tout prénom inscrit dans Pacte de naissance peut être choisi comme prenom usuel En conséquence, il est possible d’utiliser, en tant ue prénom usuel, l’un quelconque des prénoms figurant sur les registres de l’état civil.
Puisque l’article ne le précise pas, il n’est pas nécessaire d’aller devant le juge pour utiliser ce prénom usuel. L’article 60 du Code civil, modifié par la loi du 17 mai 2011, prévoit que la suppresslon ou la modification de l’ordre des prénoms peut être demandée en justice. Il est donc désormais possible de demander en justice l’interversion de l’ordre des prénoms figurant sur l’acte de naissance, ce qui n’était pas possible auparavant.
Avant la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de a qualité du droit, les juges se fondaient en effet sur farticle 57 alinéa 2 du Code civil qui prévoit que « tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel Ils estimaient que ce prénom usuel s’imposait aux tiers comme aux autorités publiques (Civ. ère, 4 avril 1991 Ils considéraient de ce fait que le droit d’utiliser comme prénom usuel l’un des prénoms figurant sur l’acte de naissance privait la personne d’intérêt ? agir pour obtenir un droit qu’elle détenait déjà (voir arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 9 mars 2005 : la personne n’a pas ‘intérêt légitime pour agir puisqu’elle détient déjà le droit d’user du prénom personne n’a pas d’intérêt légitime pour agir puisqu’elle détient déjà le droit d’user du prénom en question). En pratique, il était parfois difficile de faire valoir ce texte devant les administrations.
Aujourd’hui, il est désormais possible de solliciter l’interversion de fordre des prénoms. Il conviendra donc dans ce cas d’établir que le prénom utilisé n’est pas celui figurant en premier sur l’état civil. En l’espèce, Henri Pater peut donc utiliser son second prénom, Bruno, comme prénom d’usage. Il n’a pas besoin d’aller devant le juge, cet usage s’imposant aux tiers et aux autorités publiques. Cependant, pour s’assurer de ce droit devant les administrations, il peut préférer saisir le juge afin de demander cette interversion.
Cas pratique na3 : Marc Vador : Madame Joly, la mère de Marc Vador, souhaite obtenir le droit d’effacer le nom de Vador de Pétat civil de son fils et lui substituer le sien. En effet, Marc Vador, abandonné par son père et perturbé depuis cet abandon, doit faire le deuil de son père. l. Sur le changement de nom pour motif d’ordre affectif Un motif d’ordre affectif à savoir rompre les liens avec son père constitue-t-il un intérêt légitime justifiant le changement de nom de Marc Vador? L’article 61 du Code civil prévoit que toute personne qui justifie dun intérêt légitime peut demander à changer de nom.
La jurisprudence nous éclaire sur ce ue constitue un intérêt légitime. Le Conseil d’Etat emment qu’un motif d’ordre affectif puisse constituer un intérêt légitime au sens de l’article 61 du Code civil justifiant le changement de nom. Dans un arrêt du 31 janvier 2014, le Conseil d’Etat reconnaît ue des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom. Il s’agissait, dans cet arrêt, d’enfants abandonnés par leur père ayant quitté le domicile conjugal et ayant coupé tout lien.
A défaut de circonstances d’ordre exceptionnel, la demande sera rejetée (Conseil d’Etat 18 avril 2008). En l’espèce, Marc Vador a été abandonné par son père et n’a plus aucun lien avec lui. De plus, il est gravement perturbé depuis cet abandon. Au vue de ces circonstances, il est probable que e caractère exceptionnel soit retenu. Ainsi, Marc Vador pourra changer de nom. Il. Sur la qualité de la mère pour demander ce changement de nom La mère de Marc Vador peut-elle agir au nom et pour le compte de son fils ?
L’énoncé nous apprend que c’est la mère de Marc Vador qui souhaite agir au nom et pour le compte de son fils. Si Penfant est mineur, c’est à son représentant légal d’agir. Selon les articles 389-1 et 389-5 du Code civil, quand les parents exercent conjointement Pautorité parentale, l’administration légale est pure et simple et les parents doivent accomplir nsemble les actes qu’un tuteur ne peut faire sans l’autorisation du conseil de famille notamment l’exercice de droits à valeur extra patrimoniale. Ils doivent donc saisir ensemble le mi l’exercice de droits à valeur extra patrimoniale.
Ils doivent donc saisir ensemble le ministre de la justice de la demande de changement de nom de leur enfant mineur. Si un désaccord surgit et que le parent présente seul cette demande il doit, au préalable, obtenir l’autorisation du juge des tutelles (article 389-5 alinéa 2). En cas d’exercice exclusif ou unilatéral de l’autorité parentale, ‘administration légale est, selon l’article 389-2 du Code civil, sous le contrôle du juge des tutelles : le parent exerce l’administration légale sous le contrôle du juge des tutelles et doit obtenir son autorisation (article 389-6).
En l’espèce, l’énoncé ne nous précise pas si Madame Joly exerce seule l’autorité parentale. Dans tous les cas, elle devra recueillir l’autorisation du juge des tutelles. De plus, l’article 61-3 du Code civil dispose que « tout changement de nom de l’enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas e l’établissement ou d’une modification du lien de filiation » En l’espèce, on ignore l’âge de Marc ; on sait juste qu’il a plus de dix ans.
S’il a plus de treize ans, il devra consentir personnellement à ce changement de nom. Ainsi, Madame Joly pourra obtenir ce changement de nom ? condition d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles et, si Marc Vador a plus de 13 ans, son consentement personnel. Cas pratique n04 : Christelle Moreau : Christelle Moreau aimerait se faire appeler Marilyn Moreau. En plus d’utiliser ce nom de scène, elle aimerait utiliser ce prénom au quotidien. Moreau. En plus d’utiliser ce nom de scène, elle aimerait utiliser ce prénom au quotidien. l.
Sur l’utilisation d’un pseudonyme Christelle Moreau peut-elle utiliser le nom de Marilyn Moreau en tant que pseudonyme ? Dans le silence du Code civil, la jurisprudence a officiellement reconnu l’existence de pseudonymes, en considérant qu’il s’agit d’un « nom de fantaisie, librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l’exercice d’une activité partlculière » (Cass, 1, 23 février 1965). Cependant, le choix d’un pseudonyme ne doit pas porter atteinte ? l’ordre public, ni constituer ni une usurpation ni un usage abusif du nom ou du pseudonyme d’autrui.
En principe, un pseudonyme ne peut pas figurer sur les titres officiels. Toutefois, la circulaire du 10 janvier 2010 prévoit la possibilité de demander à ce que le pseudonyme soit inscrit à la suite du nom de famille sur sa carte nationale d’identité (pas sur son passeport). Cette inscription, autorisée discrétionnairement par l’administration, est subordonnée à la preuve d’une notoriété confirmée par un usage constant, ininterrompu et sans équivoque du pseudonyme.
Le demandeur doit ainsi produire ? l’appui de sa demande un acte de notoriété, judiciaire ou notarié, ou une attestation de l’organisme professionnel de l’activité sous pseudonyme. Enfin, le pseudonyme ne se transmet pas aux descendants. En l’espèce, Christelle Moreau eut utiliser le pseudonyme de Marilyn Moreau pour son que. Il n’y a pas de risque son activité artistique. Il n’y a pas de risque de confusion avec Marilyn Monroe, bien que les deux noms se ressemblent.
Cependant, ce pseudonyme ne peut pas figurer sur les titres officiels. Il ne semble pas non plus qu’elle puisse faire inscrire on pseudonyme sur sa carte d’identité à la suite de son nom, puisque qu’elle ne semble pas avoir débuté son activité artistique et ne peut donc produire un acte de notoriété ou une attestation d’un organisme professionneL Ainsi, dans ses documents officiels, Christelle Moreau ne peut pas se faire appeler par son pseudonyme sauf à changer de prénom.
Christelle Moreau dispose-t-elle d’un intérêt légitime pour changer de prénom ? L’article 60 du Code civil prévoit l’exigence d’un intérêt légitime pour demander de changer de prénom. Or, la jurisprudence refuse de considérer comme étant un intérêt égitime un motif de convenance. Ansl, la première chambre civile le 3 janvier 1964 a refusé de qualifier d’intérêt égitime l’utilisation dans son activité professionnelle d’un pseudonyme, la possibilité d’en continuer l’usage étant suffisante.
En l’espèce, le désir de Christelle Moreau de changer de prénom pour s’appeler Marilyn ne sera pas considéré par le juge comme un intérêt légitime puisqu’il s’agit d’un motif de convenance. Christelle Moreau ne pourra donc pas changer officiellement de prénom. Cela ne fempêche pas d’utiliser le pseudonyme de Marilyn Moreau dans sa carrière d’artiste.