Marie BONNET jeudi 22 Mars 2012 TD droit constitutionnel Groupe 19 Division A Le président de la République, arbitre ou captaine? L’institution de la présidence de la République est crée en 1848. Louis Napoléon Bonaparte, le premier président de la République française, a des pouvoirs très étendus. Un siècle s’écoule durant lequel la fonction de Chef d’État reste conventionnel, exceptée la période de Vichy. Un à la définition de la f constitution de la Ve publi du chef d’Etat.
Cette présidentielle est co or7 père en 1958 quant effet l’article 5 de la ndément le statut de la fonction onstitutionnelle de 1962 qui fonde le pouvoir du président sur le suffrage universel direct. La primauté du chef d’Etat est le tralt distinctif de la Ve République. Elu de la nation, sa représentativité détermine son autorité. Néanmoins, dans le discours de Bayeux, le général de Gaulle avait laissé subsisté une ambiguité quant à la fonction du chef d’État.
Certes il devait être un arbitre placé au-dessus des partis, c’est-à-dire un président qui ne s’engage pas dans les affaires courantes, mais qui évite que les litiges surviennent. Si la constitution de 1958 confère un rôle d’arbitre au président, la pratique présidentielle qui est enracinée dans nos institutions depuis bientôt 50 ans, nous invlte à nous interroger sur le rôle de capitaine octroyée au président.
Certains se demandent si le président est un arbitre ou un capitaine, en réalité ces deux fonctions n’ont pas lieu d’être dissociées car en période de fait majoritaire il possède les deux attributs à la fois et en période de cohabitation il est successivement l’un ou fautre. Ces deux fonctions se complètent t se dépassent dans la mesure où le fait d’être capitaine est un dépassement de la fonction arbitrale du chef d’état. n arbitre est un témoin privilégié alors que le capitaine dirige la partie. D’ailleurs Mitterrand soutenait que «cette constitution est souple donc permet plusieurs usages». Dans quelle mesure la fonction et le statut du président de la république dans nos institutions dépendent de la simultanéité des majorités parlementaires et présidentielles ?
Si en période de fait majorltaire, c’est à dlre lorsqu’il y a une simultanéité entre les majorités présidentielles et arlementaires, la fonction arbitrale octroyée au chef de l’état par la constitution est dépassée et la Ve république évolue vers régime présidentialiste ( I en période de cohabitation, c’est ? dire lorsqu’il y a une coexistence des majorités parlementaires et présidentielles, on assiste à une application plus stricte de la constitution mais le chef d’état garde un rôle important ( II ).
I – Des fonctions coincidentes en pér10de de fait majoritaire En période de fait majoritaire, le Président de la République bénéficie du soutien d’une majorité de députés pour exécuter son rogramme. Il peut alors cumulé les fonctions d’arbitre que lui confère la constitution dans son article 5 ( A ) mais également la fonction de captaine car il devient à la fois chef de l’Etat, chef de la majorité et PAG » rif 7 également la fonction de capitaine car il devient à la fois chef de l’Etat, chef de la majorité et son Premier ministre est relégué ? une fonction de collaborateur (B).
A/ Un rôle d’arbitre constitutionnellement définit « Je compte bien rester sept ans président. Quitte à jouer les arbitres, dans l’esprit originel de la Constitution » déclarait François Mitterrand en 1981. En effet dans « l’esprit originel de la constitution » le président « assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de PEtat » (Article SC).
Conformément à la logique parlementaire des institutions le président a d’abord une fonctlon arbitrale. On peut interpréter ce mot dans trois sens différents: en premier lieu un arbitre serait un témoin privilégié sur le plan institutionnel, ce qui correspond a priori à la conception du général de Gaulle qui ne souhaitait pas s’engager dans les affaires ourantes. D’autre part un arbitre peut aussi régler les conflits ce qui veut dire qu’il s’impliquerait dans les affaires quotidiennes.
Une troisième forme du terme est possible : l’arbitre serait le meneur de jeu, celui qui en fixe les règles et qui détermine par des choix d’orientation polltique la manière dont le pays doit être gouverner. e président Sarkozy qui souhaite réviser l’article 5 de la constitution est en train de mettre en œuvre cette troisième interprétation de la fonction d’arbitre du chef de l’Etat.
Néanmoins le rôle classique d’arbitre dans un régime arlementaire, c’est à dire celui de garantir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de garantir la continuité de l’état, PAGF3C,F7 garantir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de garantir la continuité de l’état, a Justifié d’une part l’irresponsabilité politique du président, et d’autre part l’attribution de pouvolr propre tous définis dans farticle 19 de la constitution.
La constitution donne au président des moyens d’assurer la fonction d’arbitrage qui lui est confiée. Le président nomme le Premier ministre en vertu de l’article 8-1 et « peut soumettre au eferendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics »(art 1 1 C). En tant qu’arbitre il doit pouvoir inviter le peuple a tranché un conflit entre le gouvernement et l’assemblée nationale par le biais de la dissolution défini dans l’article 12.
Sa fonctlon arbitrale lui confère également le droit de déferrer une loi avant sa promulgation au conseil constitutionnel (art 61 ) dans lequel il nomme trois membres (art 56) et devient membre de droit à la fin de son mandat (art 56 al 2). En tant que représentant de l’état français le président signe les traités internationaux. Enfin l’article 16 lui octroie des pouvoirs exceptionnels lorsque l’intégrité du territoire est en cause.
Le président de la République a donc de nombreux pouvoirs propres. On peut d’ailleurs aller plus loin et admettre éventuellement que constitutionnellement, il est déjà plus qu’un simple arbitre, ce n’est pas un acteur neutre dans la mesure où un chef d’état doit être apte à trancher. B/ Un pouvoir présidentiel politiquement exalté La crise de 1962 installe une rupture dans l’équilibre institutionnel qui se manifeste par une remise en cause des assises parlementaires du rég