Droit civil, droit des obligations

DROIT CIVIL Introduction générale au droit des obligations 51 : L’obligation Le mot vient du latin obligare, dérivé du verbe ligare (lier). Ob = en vue Lier en vue de. L’obligation en drolt Français est donc un lien de droit par lequel une personne, le débiteur, est tenue envers une autre, le créancier, d’une prestation ou d’une abstention. On dit que c’est un lien de droit car il est protégé, reconnu, sanctionné par le droit, au sens où il reçoit une sanction juridique. C’est donc un lien contraignant.

Si ce lien est brisé, violé, on peut aller devant les tribunaux pour faire reconnaitre la force du lien. L’obligation est un Ile forcée. L’obligation est un lie deux types de liens : les liens entre deux p or 119 Sni* to nextÇEge trainer l’exécution . Le droit connait nne et une chose, et n lien entre une personne et une chose, c’est un lien r el. Ex : Entre le propriétaire et l’appartement, c’est un lien réel, le droit de propriété. L’obligation est un lien personnel, qui unit deux personnes.

L’obligation est un lien patrimonial. Il fait partie du patrimoine, car évaluable en argent. II a une valeur monétaire. Du côté du créancier, on a le côté actif de la créance, du lien d’obligation, t du côté du débiteur, c’est le côté passif de la créance. donner du crédit 52 : Les différentes obligations On peut classer les obligations en fonction de leur objet, leur source, leur fo force. A) Une classification d’après l’objet des obligations C’est la classification la plus classique, donnée dans le code civil.

Article 1 1 contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs personnes à donner, faire ou à ne pas faire quelque -Obligation de donner : Le verbe donné est utilisé au sens technique du terme. Il signifie transférer la propriété d’un bien. C’est donc robligation de transférer la propriété d’un bien. À partir du moment où les parties sont d’accord sur le transfert, la propriété est transférée, même si le prix n’est pas encore payé et que la chose est encore entre les mains du vendeur. ? partir du moment où l’obligation de donner est passée, elle est réalisée. Le transfert se fait solo consensus. L’obligation de donner est donc née et morte en même temps puisqu’exécutée instantanément*des auteurs pensent que l’obligation de donner n’existe pas*Mais les parties peuvent très bien retarder le transfert de propriété. Obligation de faire : C’est pour le débiteur l’obligation d’accomplir une prestation positive au profit du créancier. Cest l’obligation de réaliser quelque chose, d’avoir un comportement actif. L’obllgation de ne pas faire : c’est un comportement au moins abstentionniste. Exemple, obligation de tenir secret une information, obligation de non-concurrence Plusieurs auteurs pensent qu’on peut distinguer les obligations monétaires des obligations en nature. Obligations monétaires : elles sont en argent (on doit une somme d’argent). En nature : le reste. Avec cette particularité que beaucoup d’obligations en natur somme d’argent). En nature : le reste. Avec cette particularité que beaucoup d’obligations en nature, lorsqu’elles ne peuvent être exécutées en nature, se résolvent en argent.

B) Les classlfications d’après leur source Le CC opère une distinction selon ce qui donne naissance aux obligations. Il existerait 5 sources d’obligation différentes : -Le contrat : accord de volonté -Le quasi-contrat : fait licite, volontaire, mais qui ne résulte pas d’un accord de volontés. -Le délit : au sens civil : fait illicite mais qui est volontaire, créant une obligation, celle de réparer -Le quasi-délit : fait illicite se distinguant du délit en ce qu’il est nvolontaire, qui crée aussi l’obligation de réparer -La loi : par elle-même, elle est source d’obligation.

La grande majorité des auteurs considèrent cette classification inutile, que la seule source d’obligation est la loi, les autres sources étant prévues par la loi. La doctrine considère que d’après la source, la classification doit se faire de la manière suivante : -d’un côté les actes juridiques : Manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit -de l’autre, les fats juridiques, qui ne sont pas des manifestations de volonté mais de simples évènements qui font naitre des bligations. Les différentes obligations varient dans leur intensité, en force : -celles qui n’ont aucune force : degré O de la force.

Obligations morales. Elles peuvent toutefois, à un moment donné, dans des circonstances particulières, prendre une force juridique. Le créancier ne peut aller demander au juge l’exécution forcée d’un devoir de conscience. Mals si la pe 3 DF11q ne peut aller demander au juge Hexécution forcée d’un devoir de conscience. Mais si la personne tenue de son devoir de conscience l’exécute, elle ne peut en demander le remboursement. On ne peut en obtenir restitution, le juge va onsacrer l’accomplissement de ce devoir moral, qui a alors une force juridique. On parle généralement d’obligation naturelle.

La doctrine parle maintenant d’engagement unilatéral. Exemple : octroi d’une somme tous les mois à quelqu’un qu’on reconnait volontairement comme son enfant, qui se révèle ne pas l’être*pas de restitution possible, car accomplissement d’un devoir de conscience. Mais si ce devoir de conscience est créé par dol et aurait profité à la femme à l’origine du mensonge, il y aurait pu avoir remboursement. Mals pas si celui à qui profite le mensonge n’est pas le menteur. -Obligation de moyens : degré 1. C’est l’obligation de mettre en œuvre les moyens.

Elle oblige le débiteur à mettre en œuvre tous les moyens pour accomplir ce qu’il a promis d’accomplir. Mais le débiteur n’est pas tenu par l’objectif, mais par les moyens. La responsabilité de ce débiteur de moyens et engagée seulement s’il est démontré qu’il n’a pas employé tous les moyens, pas qu’il n’a pas atteint l’objectif. Exemple : le médecin. -Obligation de résultat : Le débiteur promet le résultat (peu importe les moyens, pourvu qu’ils soient licites). Si le résultat n’est pas atteint, le débiteur est responsable. Le débiteur peut avoir ne excuse s’il a mis tous les moyens en œuvre : le fait extérieur.

Exemple : force majeure. avoir une excuse s’il a mis tous les moyens en œuvre : le fait extérieur. Exemple : force majeure. -Obligation de garantie : le débiteur a dès le début indiqué qu’il n’aurait aucune excuse. Il garantit le résultat peu importe les circonstances, malgré une éventuelle force majeure, ou des éléments contraires. Il ne mettra en avant aucune excuse. Ces classifications ont des conséquences pratiques importantes. Elles se retrouvent dans une pratique probatoire* Dans l’obligation de moyens, c’est le créancier qui doit démontrer ue le débiteur n’a pas employé taus les moyens.

Obligation de résultat : le débiteur doit démontrer le fait extérieur. Obligation de garantie : il suffit au créancier de démontrer que l’objectif n’a pas été atteint. Classification jugée trop simpliste. Dans les faits, le droit des obligations dépend de la volonté des parties. Cest le principe de volonté contractuelle. 53 : Le droit des obligations C’est le droit qui a pour objet d’études l’ensemble des règles qui régissent les obligations. Cest un droit qui s’intéresse à la naissance, aux effets et à l’extinction des obligations. Il est censé ouvrir tout ce qui concerne les liens personnels des obligations.

C’est une branche particulière, vieille et prépondérante du droit. A) un droit prépondérant B) un droit classique C’est avec le droit des personnes, la branche du droit la plus ancienne. C’est la branche du droit où l’on retrouve le plus nettement Pinfluence du Droit romain. On pourrait même dire que le droit des obligations tel qu’on le connait a été conçu par les romans, affiné par les auteurs de fancien droit e tel qu’on le connait a été conçu par les romains, affiné par les auteurs de l’ancien droit et exposé par Portalis au moment de la édaction du CC. Ce n’est pas un droit qui a connu des ruptures.

Il a changé, mais très peu. Il est affiné par la jurisprudence, qui va parfois jusqu’à indiquer le contraire de ce qui est indiqué dans le texte de loi. Mais la jurisprudence n’est pas la loi. C) ‘actualité du droit des obligations Le législateur Français a eu un œil attentif sur le contexte européen. Au sortir de la 2gm, mouvement de rapprochement des Etats qui aboutit à l’UE. Dès le départ, l’objectif particulier était le marché unique. L’instrument essentiel d’un marché économique est le contrat. Mais il n’a jamais émergé de droit es contrats Européens.

Le léglslateur Français attend donc que l’harmonisation Européenne se fasse avant de réformer le droit des contrats. (en cours depuis 2001 : création dun cadre commun de référence par une commission d’universitaires européens, d’experts. Il n’y a pas encore de code européen des contrats, mais on se dit qu’on va proposer un instrument facultatif sous la forme d’un code européen des contrats. Les Etats seront libres de l’intégrer ou non dans leur propre législation, et n’importe quelles parties signant un contrat à un niveau Européen pourront décider d’utiliser ce Code.

Ce mouvement Européen a réveillé les consciences Françaises, avec les fêtes du bicentenaire du CC. Qui a révélé une envie frénétique de réformer le droit des obligations, avant l’UE. En 2005 un groupe d’universitaires a proposé un avant-projet de réforme (Catala) du droit des obligations. Le go d’universitaires a proposé un avant projet de réforme (Catala) du droit des obligations. Le gouvernement à ensuite lui mis en place le projet de réforme (projet de la chancellerie). 54 : L’annonce du plan Ily a d’un côté les actes juridiques, de l’autre les faits juridiques.

Les actes juridiques sont des manifestations de volonté. Dedans, il y a une catégorie essentielle : c’est le contrat. Introduction au droit des contrats Section 1 : Définition du contrat 51 : La définition positive du contrat Article 1101 du CC : C’est une définition qui vient de Potier, faite avant la révolution, reprise par Portalis, Potier payant récupéré du droit Romain. « Le contrat est… » : Le mot contrat vient du verbe latin contraho, contrahere, qui signifie réunir, resserrer.

Déjà en latin, ce verbe provient d’un assemblage : tirer ensemble*Contracter c’est tirer ensemble, cad aller dans le même sens. une convention… : racine latine : convention = tirer ensemble ad s’accorder, être d’accord pour faire ce chemin ensemble. La convention est un accord de volontés. Cela signifie aussi que la convention n’est pas tout le temps un contrat. Le contrat est une sous-catégorie de convention. Exemple : une remise de dette est une convention. C’est une situation dans laquelle on a un débiteur et un créancier.

C’est une convention car c’est un accord de volontés. Mais ce n’est pas un contrat, car le contrat est une convention qui a la particularité de créer une obligation. par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs personnes à donner, faire ou ne pas falre : Toutes les onventions ne don s’obligent envers une ou plusieurs personnes à donner, faire ou ne pas faire : Toutes les conventions ne donnent pas naissance ? une obligation. Exemple, la remise de dette est une convention qui ne crée pas une obligation mais qui en éteint une.

L’article 1101 indique que peu importe la nature de l’obligation, dès lors qu’il y a obligation, il s’agit d’un contrat. 52 : La définition négative de la notion de contrat On va opérer des distinctions entre la notion de contrat et des notions voisines A) L’acte juridique unilatéral et le contrat Le contrat est un accord de volonté. Dans l’acte juridique nilatéral, une seule volonté. Les deux peuvent créer l’obligation, mais le contrat est le fruit d’un accord de volonté, alors que Pacte juridique unilatéral est le fruit d’une seule volonté.

Exemple : Le testament. Le testament ressemble à la donation. Mais pour la donation, il faut s’assurer de l’accord du récipiendaire. Dans un accord de volonté, il faut être deux pour le faire, deux pour le détruire. Vu que l’on peut revenir sur sa volonté, un acte juridique latéral peut-il créer une obligation ? C’est un débat de la doctrine. Pour la jurisprudence, des décislons vont dans les deux sens. Ce qui parait sûr c’est que celui qui a exécuté un engagement unilatéral ne peut pas en exiger la restitution.

B) Le contrat et les conventions non-obligatoires Prenons l’hypothèse de parents qui disent payer une voiture si réussite d’examens*accord de volonté*cela reste un devoir moral de famille, ce n’est pas une volonté juridique De même pour les obligations politiques, les obligations morales… Malsd juridique Mals dans le monde des affalres, il y a les gentlemens agreements. Ex : deux grands patrons qui font un deal et à la fin du deal, Sinterdisent d’aller devant le juge. Cet accord n’est pas bligatoire. Cest un accord qui a pourtant tout pour être juridique mais qui ne l’est pas.

Mais le chef d’entreprise qui a donné son accord et qui ne l’exécute pas est considéré comme ne tenant pas sa parole dans le monde des affaires. Autre exemple : l’auto-stop La frontière entre accord de volonté avec ou sans création d’une obligation juridique est tellement ténue que les cas se règlent au cas par cas. Parfois la loi est intervenue. Exemple, pour les sauvetages en mer, des règles légales s’appliquent pour déterminer la responsabilité du sauveur et du sauvé, ainsi que le prix du sauvetage

C) Le contrat et les actes collectifs Le contrat est un accord de volonté qui fait naitre une obligation entre les personnes qui se sont exprimées et uniquement entre elles. Il y a des situations où fon trouve des accords de volonté ayant des effets au-delà des parties qui se sont exprimées. Qui ne sont pas limité par le principe de l’effet relatif, qui vont obliger des parties qui ne se sont pas exprimées ou qui se sont exprimées en désaccord. Ex : en D du T, il existe la convention collective. C’est un accord de volonté entre les représentants des employeurs et les représentants des salariés.

Qui parviennent à un accord et le signent. Llne fois que cette convention collective est signée par les représentants est applicable à tous dans le secteur co convention collective est signée par les représentants est applicable à tous dans le secteur concerné. Même ceux qui n’étaient pas d’accord où ceux qui n’ont pas pu le donner. Cest un contrat collectlf, qui n’est pas un vrai contrat, qui est transformé. Ex : copropriété : Tous les copropriétaires vont être obligés par les décisions de la majorité. Section 2 : Les classifications SI : Les classifications du code civil

Elles sont prévues dès l’article 1102. A) Oppositions entre contrats synallagmatique et contrats unilatéraux Elle est donnée par les articles 1102 et 1103. un contrat est synallagmatique lorsque les deux parties s’obligent réciproquement l’une envers l’autre. Dans le contrat synallagmatique chacune des parties est à la fois creancière et débitrice. Les deux sont obligées l’une envers l’autre, recproquement. Exemple : la vente*L’acheteur doit payer le prix, c’est sa dette. Mais il est créancier car on lui doit un bien. Le vendeur, c’est l’inverse : il doit le bien, mais il est créancier du prix.

Echange, location… Le contrat unilatéral est un contrat où une seule des parties est obligée. Elle est débitrice envers l’autre. Il ne crée d’obligations que d’un côté. Il n’y a pas de réciprocité. La différence est sur le plan pratique particulièrement lourde quant aux conséquences. Exemple : la preuve : quand on a un contrat synallagmatique, les deux parties doivent conserver la preuve de ce qu’on leur doit, car elles sont toutes les deux créancières*art 1325, règle du double original : dans un contrat synallagmatique, les parties doivent établir au moins autant d’originaux qu’il PAGF ID 19