PLAN DE L’EXPOSE INTRODUCTION – LA RECHERCHE ET LA PRODUCTION DES PREUVES A- La typologie des preuves B- La loyauté dans la recherche des preuves Il – LA CHARGE DES F A – Les principes B – Les tempérament CONCLUSION BIBLIOGRAPHIE or 10 Sni* to View Le procès pénal comporte deux grandes phases, à savoir la phase préparatoire et la phase decisoire. La première comprend [‘enquête, la poursuite, et le cas échéant, l’instruction préparatoire.
La seconde comporte la procédure de jugement et sa suite. La phase préparatoire du procès pénal a plusieurs objets. On pense d’abord au déclenchement de la poursuite et à la mise n œuvre de mesures de sécurité procédurales urgentes. On pense ensuite à la preuve des faits et à la connaissance de la personnalité de l’auteur de ces faits. dominent la matière des preuves criminelles et douanières : celui de la recherche et la production des preuves et celui de la charge des faits à prouver.
I – LA RECHERCHE ET LA PRODUCTION DES PREUVES A – La typologie des preuves L’article 342 du code des douanes fixe une règle assez souple que la jurisprudence a eu l’occasion d’affiner : les délits et contraventions douaniers peuvent être poursuivis et prouvés par outes les voies de droit alors même qu’aucune saisie n’aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation.
Le texte ouvre ainsi la perspective d’une enquête a postériori (sur les faits constatés) et précise qu’il pourra être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès- verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.
A quoi il convient d’ajouter les rapports de police ou des services de la Commission. Autrement dit, le ait qu’une marchandise ait franchi la frontière sans encombre et le plus officiellement n’empêche nullement qu’il y ait des contestations ultérieures y compris à la sulte d’une coopération internationale qui permettra le cas échéant de démasquer une fraude.
La très grande marge de manœuvre avec laquelle les sewices d’enquêtes vont pouvoir intervenir a posteriori à la faveur de contrôles documentaires et d’interrogatoires demeure cependant encadrée par les principes traditionnels – mais 10 documentaires et d’interrogatoires demeure cependant encadrée par les principes traditionnels – mais pas tous – du droit énal. Ainsi Paveu constitue un moyen de preuve en matière de douane mais reste soumis à l’appréciatlon souveraine des juges du fond qui peuvent donc l’écarter.
Par contre, le juge ne peut, pour apprécier l’intention délictuelle, faire abstraction des constatations de faits et des propres aveux du contrevenant consignés dans un procès-verbal régulier de saisie et établissant l’état de délinquance. Lorsque la contravention est consignée dans un procès-verbal de constat, la charge de la preuve incombe aux douanes. Cette preuve peut résulter d’un document souscrit par le déclarant dès ors qu’il a été soumis aux débats et librement discuté par les parties intéressées.
On trouve même une décision qui accrédite l’existence de certaines pratiques douanières en indiquant que les procès- verbaux des douanes font foi jusqu’à preuve du contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux « dès lors que ceux-ci n’ont pas été passés sous la contrainte P. La chambre criminelle précise que tous les modes de preuve sont ouverts au déclarant sous le seul contrôle par le juge du fait de la pertinence des moyens proposés.
Ces moyens et modes de preuve trouve leur essence en droit pénale. Le principe de la liberté des preuves en matière pénale suppose que toutes les preuves sont recevables devant le juge. Cependant, il n’admet pas l’utilisation de certains procédés, tels que les procédés qui choquent la pas l’utilisation de certains procédés, tels que les procédés qui choquent la conscience juridique, les procédés contraires aux principes de droit. Ainsi on peut citer ici les plus usuelles ; ce sont d’abord l’aveu et le témoignage.
Il faut y ajouter les constations directes et les indices ou faits et circonstances qui, sans fournir la preuve directe de la culpabilité, permettent de conclure par aisonnement inductif qu’elle est reconnue. Dans l’optique d’explicité ces preuves usuelles, on donc dire que l’aveu est entendu comme une déclaration par laquelle l’auteur présumé d’une infraction, reconnaît partiellement ou totalement la commission des faits qui lui sont reprochés. On distingue l’aveu extra – judiciaire et l’aveu judiciaire. Le premier est fait en dehors de la présence d’un juge ou d’un OPJ (officier de police judlciaire).
On peut ainsi citer les lettres par lesquelles une personne suspecte reconnaît sa culpabilité. De tels aveux ont la nature d’indices. Quant à l’aveu judiciaire, il est fait devant un magistrat u devant un OPJ. Le témoignage quant-à-lui est le récit fait à un juge ou à un OPJ par une personne. Celle-ci raconte ainsi ce qu’elle a vécu au appris directement ou indirectement au juge ou à FOPJ. Mais il est à noter que ce mode preuve ne s’applique pas en matière douanière. Les constations matérielles prennent effets dans les deux cas d’espèce.
On peut citer Les constations faites par les magistrats et autres OPJ en matière pénale et les constations faites par les agents de douanes en m 0 magistrats et autres OPJ en matière pénale et les constations faites par les agents de douanes en matière douanières : les ièces à convictions, les objets provenant des fouilles ou saisies, les déclarations et des perquisitions (articles 177 à 173 CPR). Les constations faites par les experts (articles 203 à 21 7 CPP). Ce principe a un but celui de la protection de la personne du justiciable.
Il s’applique bel et bien en matière pénale et en matière douanière. Le principe de la protection de la personne se subdivise ainsi que suit • La sauvegarde de l’intégrité physique : pour ce faire la torture est interdite par Particle 132 bis du code pénal et l’utilisation des nouvelles techniques d’investigation portant atteinte à l’intégrité hysique est également prohibée. Le respect de l’intégrité morale : il s’agit ici du problème de la fixation de l’image d’une personne et de la fixation de sa parole grâce au magnétophone ou à l’écoute téléphonique.
La doctrine et la jurisprudence ont évolué en dents de scie dans le système français, alors que le systeme camerounais a toujours été favorables à l’interdiction de ces pratiques jusqu’à l’avènement du code de procédure pénale. En effet, ce code dans ses articles 92, 245, 308 (2) dispose que le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, ‘enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunication. La décision est prise pour une durée de PAGF s 0 correspondances émises par voie de télécommunication.
La décision est prise pour une durée de quatre mois et peut être renouvelée pour la même durée. C’est une décision écrite, non juridictionnelle qui n’est pas susceptibles de recours. Les prises de vues dans les lieux privés obéissent à ces mêmes règles. Cependant, elle s’applique beaucoup plus en matière pénale. Il – LA CHARGE DES FAITS A PROUVER Nous reviendrons sur les principes et les tempéraments pécifiquement pour le droit pénal et le droit douanier Il s’agit de la règle « actori incumbit probatio » et du principe de la présomption d’innocence appliqué en droit pénal.
S’agissant de la règle « actori incumbit probatio », les questions que l’on se pose sont de savoir qui doit rapporter les preuves en matière pénale ? La charge de la preuve pèse-t-elle sur le demandeur, sur la personne poursuivie ou sur le juge ? Le principe nous éclaircir à ce propos : c’est au demandeur de rapporter la preuve de la culpabilité de la personne poursuivie (article 307 CPP). Il doit ainsi établir : Que certains faits prévus et réprimés par un texte pénal ont été commis, La culpabilité de la personne poursuivie. Le prévenu reste juridiquement innocent tant que sa culpabilité n’est pas établie.
Parlant maintenant de la présomption d’innocence, ce principe a été affirmé avec force par la Déclaration des Droits de l’Hamme et du Citoyen du 27 août 1789, repris par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et confirmé par l’arti 6 0 repris par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et confirmé par l’article 8 (1) du CPP du Cameroun. Il dispose en substance que toute personne suspectée ou poursulvie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été également établie avec certitude.
D’où le principe « in dubio pro réo » (le doute profite à l’accusé). Néanmoins l’on note une véritable dissemblance en ce que la Cour de cassation (cour suprême) avait donné un made d’emploi très adapté aux réalités douanières : « L’action contentieuse de l’administration des Douanes s’exerce d’une façon différente suivant la nature du procès-verbal sur lequel elle se fonde, sans que l’objet des poursuites soit de nature à modifier les rescriptions d’ordre public qui réglementent l’exercice de cette action, en particulier en ce qui concerne la charge de la preuve.
Dans toute action sur saisie, les preuves de la non-contravention sont à la charge du saisi »1. Le casse-tête réside aussi ailleurs si l’on en croit l’analyse de l’avocat de l’administration des Douanes : « Alors que le code pénal considère les agissements des personnes, le code des douanes s’attache à des situations matérielles. C’est l’irrégularité formelle qui détermine l’infraction en quelque sorte, ce droit répressif particulier s’adresse moins ux personnes qu’aux choses ; il est réel et non personnel ».
Façon élégante d’indiquer au législateur que la possibilité accordée aux juges d’admettre la bonne foi n’aura aucune portée sur la plupart des infractions 7 0 sur la plupart des infractions douanières. A ce stade il ne sert plus à rien de rechercher une logique douanière tirée du libellé des articles du code des douanes ou du subtil distinguo entre procès-verbaux de constat et procès- verbaux de saisie pourtant inventé par la Cour de cassation elle- même.
Paradoxalement, dès lors que le principe selon lequel ‘administration des Douanes avait la charge de la preuve lorsque l’infraction découlait d’un procès-verbal de constat, la défense y trouvait son compte. Le problème de la preuve est l’un des plus aigus dès lors qu’il met en péril les droits de la défense. La difficulté principale réside dans la confusion fréquemment constatée entre la preuve de l’élément intentionnel et la démonstration de la bonne foi.
Les choses semblent plus claires en droit pénal général où ces deux notions coexistent sans se confondre parce que l’élément moral de l’infraction est un des aspects fondamentaux du droit pénal tandis que le droit ouanier appréhende des infractions purement matérielles : « La connaissance coupable n’apparaît donc pas comme l’une des conditions nécessaire à la réalisation de l’infraction »2. Or, relève un commentateur, « dans la quasi-totalité des espèces, les juges du fond mais aussi les juges suprêmes remettent en cause, par leur volonté répressive, le principe même des délits intentionnels.
Cela s’explique par le fait que, pour prouver l’existence de l’élément intentionnel du délit douanier, les juge 0 que, pour prouver l’existence de l’élément intentionnel du délit ouanier, les juges s’appuient sur la mauvaise foi du prévenu. Il est plus facile d’écarter une exception de bonne foi que de prouver une intention frauduleuse, puisque la bonne foi consiste en une erreur inévitable conduisant à méconnaitre une prescription légale, et que la preuve de l’intention nécessite la démonstration d’une volonté libre et consciente de transgresser la norme juridique »3.
Toutefois, les règles de charges de faits à prouver admettent quelques tempéraments applicables selon les cas en matière pénale comme en matière douanière. B – Les tempéraments L’on peut évoquer ici les présomptions favorables à l’accusation et la règle « reus in excipiendo fit actor ». Les présomptions favorables à raccusation sont des présomptions qui facilitent l’établissement de l’un des éléments constitutifs de l’infraction.
A titre illustratif, l’article 294 du Code pénal camerounais présume comme proxénète celui qui, vivant avec une personne se livrant à la prostitution, ne peut justifier des ressources suffisantes pour lui permettre de survivre. Il en est de même de l’article 180 de ce code. La regle « reus in excipiendo fit actor » tirant sa substance de a règle « actor incumbit probatio on peut en déduire qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Plus précisément, lorsque la personne poursuivie invoque certains faits de nature ? écarter ou atténuer sa culpabilité, il lui app PAGF 10 personne poursuivie invoque certains faits de nature à écarter ou atténuer sa culpabilité, il lui appartient d’en rapporter la preuve (article 309 CPP). Mais cette règle s’applique avec beaucoup de délicatesse et surtout avec certains principes suscités pour rouver sa voie. C’est sur la base de ces dispositions que se fondent la recherche et la production des preuves dans les deux cas de figure étudiés.
La preuve en matière douanière est influencée par le caractère matériel des infractions dans lesquelles l’élément intentionnel trouve donc difficilement sa place. Elle est aussi marquée par les techniques de renversement de la charge de la preuve nées en temps de guerre ou de troubles économiques graves que la douane a néanmoins su maintenir en raison de leur efficacité. Malgré le faite que, il existe un grand nombre de dissemblance ntre le droit pénale et le droit douanier au sujet de la preuve, il n’en demeure pas moins que le droit douanier peut recourir ? tous les moyens de preuve de droit commun. ) Le code de procédure pénale camerounais, CERDOC, septembre 2005 2) Le code de douanes de la CEMAC, décembre 1986 3) Le code pénal camerounais 4) Michèle-Laure RASSAT, procédure pénale, collection droit fondamental, PUF. 1990 5) Jean PRADEL Procédure Pénale, Se édition, EDITIONS CUJAS, 1990 6) Roger MERLE, André VITO, Traité de droit Criminel, procédure Pénale, 4e édition, EDITIONS CUJAS, 1979