3LA RESPONSABILITE POLITIQUE DU GOUVERNEMENT SOUS LA V Me REPUBLIQUE

LA RESPONSABILITE POLITIQUE DU GOUVERNEMENT SOUS LA Vème REPUBLIQUE Selon l’article 20 de la Constitution de 1958, i’Le gouvernement est responsable devant le Parlement ». Cette disposition, pour le moins connue, répond aux prescriptions de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. Cette dite loi impose le principe de la responsabilité gouvernementale, et amène donc à penser par avance bien un régime parle or 15 gouvernement deva e régime parlementair de son action à la re serait bel et lité politique du fet, le critère du rendre compte ui n’est autre que le Parlement.

Sa légitimité tient uniquement à la confiance que lui accordent les parlementaires, une confiance qu’ils peuvent lui retirer à tout moment. Cette confiance retirée, l’action du gouvernement devient dès lors impossible à mettre en œuvre. Ainsi, on constate donc que les représentants du peuple ont une fonction de contrôle sur l’exécutif, et sont capables de le démettre de son pouvoir. Il apparait donc évident que la responsabilité politique se concrétise par la possibilité de retirer le pouvoir.

En contrepartie du pouvoir des députés de renverser le gouvernement, l’exécutif, et notamment le Président de la République, détient le droit de dissoudre l’Assemblée Nationale. Cet équilibre des moyens de dissuasion réciproque entre le législatif et l’exécutif est le propre du régime parlementaire. D’un point de vue historique, cette forme de responsabilité nait en Angleterre au XVIIIe siècle. Les députés, en cas de désaccord politique persistant, recourent à la procédure de mise en jeu de la responsabilité pénale des ministres, dans le but de les destituer (notion d’impeachment).

La responsabilité politique gouvernementale est la conséquence d’une longue évolution du ystème politique britannique, au cours de laquelle le pouvoir de gouvernance a basculé des mains du monarque, aux mains de la chambre basse du Parlement. Cette dernière, étant un soutien majeur pour le gouvernement, impose donc à celui- ci qu’il devienne responsable de la bonne exécution de sa politique nationale ; et cela devant les représentants du peuple.

La responsabilité politique de l’exécutif devant le législatif va dès lors différencier le régime parlementaire du régime présidentiel mis en place par les Etats-Unis, et dans lequel exécutif et égislatif bénéficient d’une totale indépendance organique, par le biais d’une séparation forte de leur corps. En France, c’est le régime parlementaire qui s’est imposé au cours du XIXe siècle. Cependant, il a pu connaître une certaine dérive sous les Ille et IVe Républiques. Celles-ci peuvent effectivement être qualifiées de régimes d’Assemblée, ou encore de régimes de Terreur.

Durant cette période, le gouvernement était beaucoup trop facilement et fréquemment renversé. La longévité moyenne des ministères était de 8 mois sous la Ille République, et de 6 mois sous la IVe République. Ainsi, on voit bien que cette IVème République est caractérisée par une instabilité gouvernementale chronique, qui a considérablement affaibli la globalité des systèmes politiques, et qui a même contribué à l’effondrement de ce régime. C’est pourquoi l’engagement de la responsabilité politique du gouvernement devant le 15 de ce régime. ouvernement devant les Assemblées a fait l’objet, en 1 958, d’une stricte réglementation constitutionnelle. En effet, la Constitution de 1958 précise la volonté de mettre un terme au parlementarisme à la française. La rationalisation du régime arlementaire est alors à l’ordre du jour. La stabilité gouvernementale devient l’un des enjeux majeurs lors de l’avènement de la Vème République. D’un point de vue constitutionnel, la politique de la Nation sera désarmais fixée par le gouvernement et mise en œuvre avec l’aide du Parlement. Ainsi, le gouvernement sera responsable devant l’Assemblée Nationale, lui apportant son soutien.

Néanmoins, le premier Ministre et ses collaborateurs ne seront pas seulement responsables devant le Parlement. Effectivement, dans la pratique, le plus souvent, l’équipe gouvernementale est plutôt hargée d’appliquer la politique présidentielle, et se trouve généralement dans une situation de subordination face au chef de l’Etat. Il paraît alors judicieux de se demander si le gouvernement obéit bel et bien à une double responsabilité politique, que ce soit envers [‘Assemblée Nationale ou envers le président de la République ; et de constater si ce dernier ne se soumet pas plus favorablement à l’un plutôt qu’à l’autre.

Le gouvernement peut, selon les circonstances politiques, assumer une double responsabilité. Une responsabilité de droit, notamment, devant l’Assemblée Nationale, et une responsabilité e fait devant le chef de l’Etat. Le paradoxe notable est que la sanction de la responsabilité prévue par la Constitution est devenue virtuelle (l), tandis que la responsabilité qui relève responsabilité prévue par la Constitution est devenue virtuelle (l), tandis que la responsabilité qui relève de la pratique est, quant ? elle, bien effective (Il). – Une responsabilité de droit devant l’Assemblée Nationale : une sanction devenue virtuelle La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 impose de demeurer dans le cadre du régime parlementaire ; c’est un principe élémentaire. La disposition est posée à l’article 20 de la Constitution marquant la naissance de la Vème République. Si le principe perdure, le réglme de responsabilité est toutefois repensé pour tenter de prévenir l’instabilité, d’y remédier.

Il paraît alors intéressant d’analyser les mécanismes de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale prévus par l’article 49 de la Constitution, par la propre initiative du gouvernement avec la question de confiance (A), ou encore par l’initiative de l’Assemblée Nationale avec la motion de censure (B). A- L’article 49 alinéa premier de la Constitution : question de onfiance ou investiture du gouvernement A partir de 1958, l’investiture du gouvernement par l’Assemblée Nationale est supprimée.

La nomination des membres de l’équipe gouvernementale par le Président ne dépend plus d’un vote des députés, comme l’imposait la Constitution de 1946. L’article 49 alinéa premier permet au Premier Ministre d’engager la responsabilité de son gouvernement nouvellement formé, dans le but de vérifier le soutien de la majorité. En effet, la notion de confiance, émanant de cet artlcle, sera obtenue par le gouvernement à la majorité des suffrages exprimés.

Le chef du ouvernement peut être amené à mettre en jeu la responsabilité de son corps gouvernant dans deux cas de figure b 5 mettre en jeu la responsabilité de son corps gouvernant dans deux cas de figure bien distincts. II peut d’abord le faire Juste après sa nomination, pour obtenir la confiance au sein de l’Assemblée Nationale ; et ce fait, pouvoir gouverner, c’est- à-dire faire passer les lois. Mais il peut également engager la responsabilité de son gouvernement lorsqu’il le juge opportun. Cela arrive s’il y a une inflexion importante, voire une réorientation quasi-totale de la politique gouvernementale.

En pratique, ces deux expressions sont utilisées indifféremment. En effet, il n’y a pas de distinction claire, réelle entre le fait d’invoquer la responsabilité du gouvernement dans son ensemble, et le fait d’invoquer uniquement celle du Premier Ministre. Théoriquement, le gouvernement, dès sa formation, avait l’obligation de solliciter la notion de confiance devant la chambre basse du Parlement. On parlait alors d’investiture sous la IVème République. La question de l’investiture a par conséquent été longuement débattue au cours de la première décennie de a Vème République : Faut-il perpétuer cette pratique ?

Deux positions se sont clairement distinguées à propos de cette interrogation. Michel Debré était le principal défenseur pour faire perdurer cette tradition. Pour lui, l’article 49 alinéa premier doit être interprété dans une logique parlementaire. Cette dernière souhaite qu’un gouvernement, venant d’être constitué, demande à l’Assemblée Nationale, de lui donner sa confiance, de l’exprimer le plus clairement possible pour qu’il puisse gouverner, pour qu’il puisse conduire la politique de la Nation convenablement. Selon

Michel Debré, cette question de confiance devait être traitée tous les ans, PAGF s 5 convenablement. Selon Michel Debré, cette question de confiance devait être traitée tous les ans, et semblait impérative. On peut observer une espèce d’obligation à la charge du gouvernement. D’autres estimaient qu’il n’y avait, au contraire, aucune obligation ; et que a délibération du Conseil des Ministres n’aurait aucun sens Sil y en avait une. Le débat s’est pourtant poursuivi par la suite. En guise d’exemple, Michel Debré, le premier des Premiers Ministres a engagé la responsabilité de son gouvernement, dès 959.

Son successeur, Georges Pompidou, a fait de même en 1962, mais pas en 1966. Pompidou considère alors que le texte et l’esprit de la Constitution laisse toute liberté au Premier Ministre en la matière, et qu’il ne réside aucune obligation dans l’article 49 alinéa premier ; tout comme l’Assemblée Nationale ayant la liberté de poser une motion de censure. Cette évolution majeure dans l’interprétation de ce dit article correspond à un changement conséquent de la Vème République ; il s’agit de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct en 1965.

C’est la fameuse question de la légitimité démocratique qui vient justifier tout cela, même si celle-ci est indirecte, elle demeure tout du moins suffisante. Il n’est plus indispensable, à partir de là, de venir chercher cette légitimité devant l’Assemblée Nationale. Le chef de [‘Etat est élu par le peuple, il possède donc une certaine légitimité, et il possède le pouvoir de nommer le Premier Ministre. Ainsi, ce dernier va se voir attribuer une légitimité indirecte par le biais du Président, et n’a dès lors plus besoin de se présenter devant le Parlement, pour obtenir la confiance de elui-ci.

Cela fo 6 5 besoin de se présenter devant le Parlement, pour obtenir la confiance de celui-ci. Cela fonctionne uniquement en période de primauté présidentielle, et non sous cohabitation. Ansi, depuis 1966, depuis ce premier bouleversement provoqué par Pompidou, les Premiers Ministres appréciaient d’engager ou non la responsabilité gouvernementale. En général, ils se plient ? la pratique antérieure car ils la jugent quelque peu utile. On peut alors affirmer que la discipline partisane, au sein de l’Assemblée Nationale, fonctionne. Pour l’instant, la confiance n’a jamais été efusée à un gouvernement.

Il semble nécessaire d’étudier la mise en cause de cette responsabilité gouvernementale, qui n’est autre que la motion de censure. B- L’article 49 alinéa 2 de la Constitution : la motion de censure ou activité de contrôle L’Assemblée Nationale est capable de renverser le gouvernement en adoptant une motion de censure. Celle-ci est en effet le principal moyen de sanction sur lequel peut déboucher l’activité de contrôle du gouvernement par le Parlement. Sa procédure est fixée par l’article 49 alinéa 2 de la Constitution, et répond ? une logique de rationalisation.

Toutefois, il existe quelques règles à respecter, qui visent à ce que cette motion reste plutôt exceptionnelle dans la pratique. Ces diverses conditions peuvent être énoncées : la motion de censure doit être déposée par 1/1 Oe au moins des députés, et un même député ne peut pas signer plus de trois motions de censure dans une session parlementaire annuelle ; le vote ne peut pas avoir lieu au moins avant 48 heures, les parlementaires se donnent un temps de réflexion ; la motion de censure est adoptée à la majorité absolue des membres de 7 5