Droit pénal Le droit pénal est un droit qui est basé sur la volonté de faire souffrir, de faire mal. C’est un rempart contre les crimes puisqu’il vient constituer un mur contre ceux qui vient l’agresser c’est-à- dire les infractions. l) L’originalité du droit pénal. L’originalité tient à sa définition puis aux fonctions qui l’assure dans l’ordre juridique. A) Sa définition. On peut l’aborder soit de la sanction soit du comportement criminel. 1) Le critère pertinent de la sanction.
Par rapport aux autr particularité de se dé Ir p or 114 « la peine toutes le à leur champ d’applic nous sommes dans u le droit pénal a la ique qu’il applique missent par rapport n pénale c’est que ar le droit pénal. La sanction pénale à la ditt rence des autres est spécifique à la matière pénale. 2) Le critère non pertinent, le comportement « criminel ». On pouvait envisager la question autrement et dire « le droit pénal s’intéresse à des comportements particuliers, délictueux, criminel. ? une fois que l’on a dit que le droit pénal sanctionne les criminels, les déllnquants on va avoir beaucoup de mal à dire autre chose. On revient toujours à la peine en définissant les choses par le comportement. C’est la peine qui fait l’infraction, n a une représentation du comportement criminel. Si on ne répond pas à un certain nombre de critère on sera sanctionné pénalement. Il ny a pas une homogénéité des infractions, donc le droit pénal n’es n’est pas limité aux infractions les plus graves (viol, meurtre), il y a toute une série d’autres comportements qui sont en réalité des comportements délictueux.
Il est difficile de définir le droit criminel autrement que par la peine, néanmoins il ne faut pas dire qu’il n’y a aucune spécificité des comportements sanctionnés. La peine pénale a un caractère afflictif et affamant, pour avoir cette eine il faut avoir commis quelque chose de grave. e droit pénal n’est pas cependant un droit pour les sanctions très graves (ex : contraventions). En dehors de la sanction il est difficile de savoir ? quoi s’applique le droit pénal.
Si on résume il apparait que le droit pénal se définit non par son domaine mais pas un élément de son régime qui est la sanction, que celle-ci se dégage des autres sanctlons par son énergie particulière (but de faire mal). Les comportements sont appelés les infractions qui sont a priori impossible de définir. B) Les fonctions du droit pénal. Le droit pénal a plusieurs fonctions : Une fonction dite expressive Une fonction dissuasive Une fonction punitive La fonction expressive : en définissant les comportements ? ne pas commettre on exprime les valeurs de la société.
Cette fonction expressive apparait très nettement dans la structure même du code pénal. A travers la peine qui est infligé, s’exprime la force de l’attachement à la valeur protégée. A travers le Code pénal on peut se faire une représentation de la société, des valeurs qu’elle prétend défendre et de quelle manière. La fonction expressive s’exprime dans le Code pénal lui-même ? travers sa structure. Autrefois on commençait par les i ‘exprime dans le Code pénal lui-même à travers sa structure.
Autrefois on commençait par les infractions contre l’état, aujourd’hui depuis 1994 on commence par les infractions contre la personne. La fonction dissuasive : Contrairement à l’idée reçue le droit pénal n’a pas comme objectif 1er de sanctionner mais de prévenir les infractions. Elle a une fonction préventive. A partir du moment où il commence à s’appliquer cela marque son échec, si le droit pénal s’applique c’est qu’il a échoué dans la prévention. Cette fonction dissuasive se dédouble, elle est à la fois individuelle et collective.
Individuelle car elle entend dissuader la personne qui a commit l’infraction, mais collective car il existe l’exemplarité de la peine. La fonction punitive : elle s’exprime à travers l’application de la sanction spécifique qui est la peine et qui est comme son nom l’indique un mal que l’on inflige aux délinquants. Cette fonction punitive a toujours existé elle doit beaucoup à l’empreinte religieuse mais ses modalités se sont nettement adoucies avec le temps et la manière de l’appliquer s’est également adoucie. Il) Le fondement du droit de punir.
Le droit pénal a une fonction punitive mais pourquoi est-il égitime qu’il ait une telle fonction. On peut se borner à dire le malfaiteur a violé il a commis un crime mais cela ne dit pas en quoi est ce légitime qu’en violant les règles on puisse lui appliquer une peine. Cette justification a évolué avec le temps et cette évolution est importante car selon la justification que l’on donne ? la peine et la manière de l’appliquer seront différentes. – La première est la j peine et la manière de l’appliquer seront différentes. La première est la justification chrétienne : dans la tradition chrétienne, l’infraction est plus ou moins affilée au péché. Or le péché implique la souffrance, l’idée de rachat. De la même façon le criminel doit souffrir pour compenser sa faute. On dit que la peine est rétributive cette conception a influencé le moyen âge. Les conséquences de cette justification sont vastes. Les juges ont une grande liberté pour choisir les peines, la procédure est inquisitoriale. La répression va être disproportionnée à la faute subjective.
Ce n’est pas le mal incombé à la société qui va être puni mais plutôt ce qui dénote la personnalité de la personne. Dans un système ou l’infraction = péché= souffrance, l’application e la peine sera forte. La justification utilitariste : ici, on abandonne l’idée de souffrance on met en avant l’utilité sociale de la peine. Le délinquant est puni car il porte atteinte au corps social, il subira une peine en adéquation avec sa faute envers le corps social. Ce qui implique d’autres conséquences.
La justification positiviste : c’est une école qui vient contredire les postulats de l’école utilitariste, elle est représenté par Lombroso, Ferri et Garofalo qui vont remettre en cause le postulat du libre arbitre qui est le suivant « pourquoi punit-on une personne de peine ? ar elle fait un mauvais usage de sa liberté Au 1 ge siècle un certain nombre d’auteurs se sont mis à nier le libre arbitre, l’homme n’est pas libre, il se conduit d’une certaine manière en fonctions de différents facteurs. L’homme obéit à certains instincts qu’il ne d’une certaine manière en fonctions de différents facteurs.
L’homme obéit à certains instincts qu’il ne contrôle pas (Zola: La bête humaine). Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas neutraliser celui qui nui, mais cela ne sert à rien de le « punir » alors que la criminel n’y peut rien, il est comparé à un malade. Et un malade se traite, on ne le punit pas. On cherche à décrire le criminel en fonction de critères anthropologiques. On pense notamment qu’il existe des criminels nés, des criminels aliénés, des criminels passionnels, . Mais par delà les excès l’approche est révolutionnaire car an retrouve certaines de ces analyses encore aujourd’hui.
Il faut regarder cette école avec recul, en ayant conscience de ses excès mais aussi de ces apports. Pour se préserver d’un crlmlnel il faut le neutraliser, mais la peine va perdre son fondement moral. Le délinquant est perçu comme une cellule malade, défaillant du corps social. De même que es fous sont mis en hôpitaux psychiatrique, on va mettre le délinquant en prison sans porter de jugement moral. Si le délinquant est considéré comme irrécupérable, on prend une mesure éliminatrice: soit la peine de mort soit l’exil.
Si il est dangereux mais pas irrécupérable, on peut le mettre en prison, lui interdire certaines professions, etc…. On pourrait donc infliger des mesures ante delirium, avant délit, mais cela peut poser des problèmes d’arbitraire. Le problème aussi est qu’on ne sait pas quand le traitement aura fait son effet, d’où la nécessité de prendre des mesures, des peines indéterminées dans leur durée. On sort donc du schéma classique du droit pénal. La défense indéterminées dans leur durée. On sort donc du schéma classique du droit pénal.
La défense sociale nouvelle : Cest une école de pensée qui voit le jour au lendemain de la 2ème GM. On va tenir compte du fait que les personnes ont subi des mesures d’une extrême gravité ce qu’on va éviter à l’avenir. Sous l’impulsion de Marx Ansel, on va essayer de trouver un juste milieu entre les théories de l’école classique et positiviste. Tout le monde est d’accord sur l’idée qu’il faille protéger la société mais on ne peut pas totalement acrifier le délinquant donc Vidée a été de rééquilibrer la balance en faveur des individus en favorisant un système qui permet une resocialisation du délinquant.
On élimine toutes les théories dogmatiques concernant le libre arbitre ou non. On cerne le délinquant au cas par cas et on lui applique le remède approprié. On évacue l’idée de blâme, tourné vers le passé, et on regarde vers l’avenir. III) L’évolution du droit pénal. A) Le drolt pénal des origines. Progressivement, il va apparaitre des délits publics. Le droit pénal est dans un premier temps 1) la régulation de la vengeance. Le droit pénal va naitre quand la vengeance sera médiatisée par le groupe en créant un certain nombre de règles pour canaliser la vengeance.
La loi du Talion aujourd’hui barbare apparalt comme une avancée de l’humanisation. Systèmes de compensation pécuniaires. Ily a une tarification des délits. On est encore au stade d’ nalise la vengeance comprendre qu’une infraction touche le corps social. Ce n’est pas au nom de la victime du vol que la répression va être mise en œuvre mais au nom du pouvoir social. Cest donc toujours au nom de l’état que s’exerce la répression et non plus au nom de la victime. ‘institution de délits publics C’est considéré que l’acte lèse un intérêt social et non pas un simple intérêt privé. Donc si l’état entend protéger la propriété, elle considère le vol comme un délit public. C’est bien plus tard que l’on va comprendre qu’en réalité il n’existe pas de délit prlvé qu’à travers la victime, le crime atteint toujours une valeur de la société. Même si la victime peut déclencher la procédure mais celui qui est demandeur de l’action c’est l’état parce que la procédure pénal vise à sanctionner une valeur étatique.
B) Le droit pénal sous l’Ancien Régime. Il n’y a pas de code pénal mais des textes ponctuels. Cest surtout la JP des parlements qui jouent un grand rôle. Les peines sont arbitraires, inégale et sont partlculièrement rigoureuses, humiliantes. Si on regarde l’évolution, la comparaison du raffinement du droit civil le droit pénal à l’inverse est resté assez primaire. Beccaria écrit l’ouvrage « Des délits et des peines » qui constitue un pamphlet contre le droit pénal et la procédure.
On trouve dans cet ouvrage une critique des peines trop rigoureuse « le plus important n’est pas la rigueur mais la certitude du châtiment » on y trouve un fond d’utilitarisme. L’idée est de toujours dissuader le malfaiteur de la menace par la menace. Donc les supplices accompagnant la peine de mort seraient inutiles. Enfin, il y a une menace. Donc les supplices accompagnant la peine de mort seraient inutiles. Enfin, il y a une critique de l’importunité de l’infraction, on y dénonce l’arbitraire des peines. C) e droit pénal après 1789. Quels sont les grands principes de la DDHC de 1789 ?
L’article 6 « la loi est l’expression de la volonté générale pour tous » L’article 8 « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaire et nul ne peut être puni qu’en vertu ‘une loi établit et promulgué antérieurement au délit principe de non rétro activité de la loi pénale et principe de nécessité des peines on va pouvoir également sanctionner des mesures que l’on trouve disproportionné. Article 9 « présomption d’innocence » A partir de 1789, on va introduire le jury. Le code pénal de 1810 va renouer avec une certaine rigueur de l’ancien régime.
On a : Le principe de régularité des délits et des peines. On concerne la peine de mort. On admet la confiscation générale. Et le code d’instruction criminel de 1808 concerne également la procédure inquisitrice. D) L’évolution du code pénal à l’époque moderne. Ici deux pôles, d’abord la période libérale de la monarchie de Juillet. On va distinguer le droit commun et le droit politique, le régime d’application des peines sera différent. Tendance faite en faveur de modération des peines, on abolit la peine de la mort civile (on n’existe plus civilement).
Se dévelo e également à l’époque les circonstances atténuante ce n’a pas été que dans le aspects d’indulgence : loi de 1891 : sursit à l’exécution des peines. Période d’entre deux guerres qui est dominé par des préoccupations économiques. Après 1 945, c’est le triomphe des idées nouvelles qui vont s’imposer en législation notamment avec l’ordonnance de 1945 sur renfance La loi du 11 juillet 1975 va constituer des substituts ? l’emprisonnement en prévoyant des nouvelles mesures que le juge pourra choisir. E) La réforme du code pénal.
Cette réforme a été effectuée dans le milieu des années 70, il est entré en vigueur en mars 1994. On a deux parties, une partie législative et une partie réglementaire. A la différence de l’ancien code pénal le nouveau adopte une numération décimale a au moins 4 chiffres. La partie réglementaire contient 5 livres : Dispositions générales Des infractions contre les personnes Des infractions contre les biens Des infractions contre l’état, la paix publiques Les autres crimes et délits. Ce Code pénal supprime les délits matériels, aujourd’hui pour qu’il y ait infraction il faut qu’il y ait un élément moral.
En matière de responsabilité il y a la consécration de la responsabilité des personnes morales. II y a la consécration de la légitime défense des biens, on peut se défendre contre un vol de voiture par exemple. Consécration de l’état de nécessité, de l’erreur de droit. En 1998, lutte contre les délinquants sexuels avec l’idée de lutter contre la récldive. LOI de 2002 sur l’enfance et la délinquance, loi de 2004 sur la responsabilité pénale des personnes morales. L’incrimination pénale. Partie 1 : Titre 1: Les textes d’incrimination: étude du principe de légalité.
Livrel : Le texte d’incrimination – étude du principe de légalité Chapitre 1 : La signification du principe de légalité Il y a dans un premier temps une signification formelle qui est l’exigence d’un texte incriminateur Section 1 : L’exigence d’un texte incriminateur Ce texte doit présenter un certain type de légalité, c’est pas parce qu’un texte existe qu’il est conforme aux principes de légalité Les origines : Ce principe est né en réaction contre les abus des institutions monarchiques, il est né en 1789, il avait été proposé antérieurement par les philosophes.
C’est un principe selon lequel, il n’y a pas d’infraction sans loi. L’idée c’est qu’on veut bien limiter la liberté individuel, mais elle ne peut etre sacrifié que si on prévient l’individu au préalable. « LA loi dot prévenir avant de frapper. » Ce principe est né en réaction contre l’arbitraire dans les nterdictions pénales et en réaction contre l’arbitraire des peines.
Avant , Les juges avaient la possibilité de fixer des peines en respectant un certains nombres d’usage mais rien n’avait été établi de manière stricte, de plus le roi avait la possibilité de modifier les décisions du parlement. Nécessite de différencier le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Article 5 de la DDH « Article 8 se trouve le principe de non rétroactivité des lois. La portée du principe Nul ne peut être puni pour un crime au un délit dont les éléments n’ont pas été définit par nt des contraventio ID OF