Séance 9 : Le contrat administratif TC, 7 avril 2014, Service d’édition et de vente publicitaire Dans un arrêt du 7 avril 2014, le Tribunal des conflits, qui tranche les litiges de compétence entre juridictions administratives et judiciaires, apporte des précisions sur une situation qui concerne bon nombre d’offices la nature juridique du une entreprise privé touristique en se ré p g ‘occurrence de u tourisme et diffuser un guide licita ire.
En l’espèce, le préfet des Yvelines demandait, par la voie d’un déclinatoire de compétence, que la juridiction de l’ordre judiciaire oit déclarée incompétente pour traiter d’un conflit opposant l’office de tourisme de Rambouillet et la société Service d’édition et de vente publicitaire (SEVP), spécialisée dans l’édition de guides locaux. Le préfet faisait valoir que le contrat à l’origine du litige est un contrat administratif.
De son côté, l’office du tourisme soutenait que le contrat litigieux, conviant à la société SEVP l’exécution du service public de l’information municipale, est un contrat administratif en application de la loi du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique t financier dite 101 MURCEF. Le tribunal de grande instance de Versailles n’avait pas été sensible à ces arguments. Dans une décision du 7 février 2012, il nous demander dans quelles mesures un contrat passé entre un établissement public industriel et commercial et une société privée relève du droit administratif ou du droit privé ?
Dans son arrêt du 7 avril 2014, le tribunal des conflits donne raison au tribunal de grande instance de Versailles en rappelant les conditions nécessaires, non-réunies en l’espèce, à la soumission d’un contrat de ce type au droit administratif. Et c’est dès lors à tort que le préfet des Yvelines a élevé le conflit. L’intérêt de l’examen de cet arrêt est d’aborder les qualifications légales et jurisprudentielles d’un contrat passé entre un établissement public et une société privée.
Il s’agira d’aborder la qualification législative du contrat administratif (l) pour ensuite aborder les critères jurisprudentiels de ce dernier (Il) l) La présence d’une qualification législative Lorsque la qualification du contrat administratif découle d’un texte de loi le juge est tenu de la respecter. pour se faire il doit se rouver en présence d’une activité de service publique (A) ainsi que d’un marché public (B) A) L’activité de service public, base du contrat administratif Un service public sera reconnu comme industriel et commercial selon l’objet de son service, l’origine de ses ressources et les modalités de sa gestion.
Lorsque la nature de l’activité érée eut-être le fait d’une entreprise privée, le servic éré comme industriel et 2 critère est bel et bien rempli étant donné que la société SEVP se voit chargée par l’office du tourisme de Rambouillet de l’édition d’un guide touristique d’information. financement du service doit, d’autre part, se faire par le biais de subventions ou des recettes fiscales découlant de son activité, lui conférant ainsi un caractère administratif (TC, 28 mai 1979, Préfet du Val d’Oise).
Condition également présente ici : « contrat concède à la société SEVP l’exploitation, à titre exclusif, de la publicité dans ce guide et prévoit que la société tirera sa rémunération de l’exercice de cette activité De plus, présente un caractère administratif le service dont le tarif des redevances exclut tout bénéfice, ou se révèle gratuit, ou st assuré directement par une personne publique (CE, 9 janvier 1981, Ministère de l’économie contre Bouvet).
La société tirant ses revenus non pas de la vente du guide, étant gratuitement distribué dans l’office du tourisme de Rambouillet, mais des encarts publicitaire présents dans ce dernier. 3) La nécessaire existence d’un marché public Afin de savoir si le contrat passé entre l’office du tourisme de Rambouillet et la société SEVP relève du droit administratif le juge doit prouver l’existence d’un marché public passé en application du code des marchés publics ( Loi du 11 décembre 2001 dite MIJRCEF et CE, 29 juillet 2002, société MAJ Blanchisseries de Pantin).
L’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier dispose que : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le jug 3 application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés evant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. ? En l’espèce, le tribunal des conflits considère néanmoins que le présent contrat ne relève pas du droit administratif de par son équilibre financier. En effet, il ne peut constituer un contrat de marché public étant donné que ce dernier a pour objet la réalisation d’une prestation en contrepartie d’une rémunération assimilable à un prix. Son activité, au vu de ce critère, relève donc du droit privé. Le contrat contesté n’étant pas rattaché au droit administratif de ar sa qualification légale, le juge du tribunal des conflits va donc s’attacher à trouver des critères de qualification jurisprudentiels.
Il) Les critères jurisprudentiels d’identification du contrat administratif La qualification législative faisant défaut, le juge du tribunal des conflits va rechercher à l’aide des critères organiques (A) et matériels (B) ISSUS de la Jurisprudence pour trouver à quel domaine du droit ce contrat doit-il être rattaché. A) Le critère organique, l’indspensable présence dune personne publique au contrat Le grand principe est qu’es 4 ministratif le contrat dont