Sous-titre 2 : Le système de droit Le système est un ensemble d’éléments méthodiquement ordonnés les uns par rapport aux autres. On parle à ce titre d’un système juridique. SECTION UNE : LES DIFFERENTS SYSTEMES DE DROIT DANS LE MONDE Le droit français n’a pas le monopole du droit, il est donc intéressant de le comparer aux autres types de droit. Chaque système de droit entre dans l’une des quatre grandes familles de droit, soient le sys des pays du commo OF ue, le système te et le système philosophique ou reli un, , „ p g e système roman
C’est le système contenant le droit français, mais également ceux de tous les pays du continent européen et de l’Amérique latine. Il réunit ainsi tous les pays dont la science du droit émane de celle du droit romain et des coutumes germaniques. Au sein de cette famille, on peut évidemment opérer une division entre les « plus romains » et les « plus germaniques L’Autriche, l’Allemagne, les Pays-Bas et les pays scandinaves sont plutôt du côté germanique, tandis que les pays latins comme la France, l’Italie, le Portugal ou FEspagne sont plutôt du côté romain.
Toutefois, les pays du ystème romano-germanique partagent la même vision du droit, de ses variantes, le même vocabulaire, la même codification du droit (ex : chacun a un Code civil), la même conception de la règle de droit. Ces pays admettent tous que le droit ne donne pas toujours une directive très précise, laissant ainsi au juge une certaine marge d’action dépendant de sa sensibilité. Le système romano- germanique a été virulemment contesté par un rapport commandé par la Banque Mondiale : le buying business qui classe les systèmes de droit par niveau de compétitivité et qui critique argement le système.
Il. Le système des pays du Common Law CAngIeterre, l’Irlande, l’Ecosse, le Pays de Galle, mais également toutes les anciennes colonies anglaises comme l’Australie, ‘Inde, certains pays d’Afrique, etc… L’origine de ce système est le droit anglais qui a su échapper aux influences du droit romain. Cette « Loi Commune » s’est formée peu à peu, au fur et à mesure des affaires, à travers les décisions des juges. II n’y a eu, à l’origine, aucun code de droit. On refuse la rigidité du droit pour lul préférer une extrêmement souplesse et un fort pragmatisme.
Le droit évolue sans cesse, tout en maintenant une certaine continuité avec le passé. Le juge est donc plus libre de ses choix, mais ces derniers restent influencés par les décisions passées. Le Common Law ne recherche pas de règle de droit, mais plutôt les similitudes et les différences entre le cas traité et un cas passé. C’est donc davantage un système de cas par cas. On note cependant un rapprochement entre le droit romano- germanique et le droit du Common Law, notamment du fait de la mondialisation, puisque le droit anglais se tourne un peu plus ers l’écrit.
Ill. Le système socialiste e système socialiste reste un concept qui n’a jamais été entièrement mis en œuvre, et dont Marx et Lénine sont à la base. Le droit socialiste s’imprègne du communisme dont l’aboutissement final était 20F 14 la base. Le droit socialiste s’imprègne du communisme dont l’aboutissement final était la disparition du droit et de l’Etat. L’Etat socialiste (appelé Etat transitoire) se munit d’un nouveau système de droit qui reste influencé, de par ses origines, par le droit romano-germanique.
Au-delà de la doctrine communiste, e système se rapproche du notre dans la dimension codifiée du droit. Tous les pays de l’ex-URSS sont donc munis d’un Code civil. Aujourd’hui, ce système n’a plus lieu d’être. IV. Le système philosophique ou religieux Le système religieux est un système de droit dans lequel les règles de droit trouvent leurs sources directes et immédiates dans la religion. Le droit est considéré comme une partie intégrante de la religion, on parle ici de droit révélé (autrement dit, le droit donné par une divinité).
Certains systèmes sont hybrides et n’admettent qu’une seule partie du droit comme escendante (ex : la Torah en Israël ne régit que le droit du mariage). D’autres pays adoptent exclusivement un système de droit de source religieuse, c’est le cas de la Charia. Dans les pays d’Extrême-Orient, la conception traditionnelle veut que la société soit allergique au droit. L’homme doit être naturellement discipliné et avoir conscience de ses devoirs et de ses droits. Ainsi, le juge n’a pas lieu d’être puisque tout problème se résout via négociation pacifique.
Le bon citoyen ne va pas en Justice pour faire valoir ses droits, il le fait lui-même ou bien il y renonce. La mondialisation et les contacts avec le monde extérieur ont toutefois ébranlé ce système. De plus en plus, ces pays acceptent ou se vo 30F 14 le monde extérieur ont toutefois ébranlé ce système. De plus en plus, ces pays acceptent ou se voient imposer des mouvements de « démocratisation » et de codification du droit (se rapprochant plus du système romano-germanique ou du système du Common Law, surtout selon le passé colonial du pays).
Néanmoins, perdure cette logique philosophique traditionnelle dans le domaine, notamment, du droit familial. SECTION DEUX : L’EVOLUTION DU SYSTEME DE DROIT FRANÇAIS I. Le droit avant le Code civil A. L’ancien droit L’ancien droit correspond à une période temporelle antérieure au 14 juillet 1789, le droit français est alors caractérisé par sa diversité. Le Roi n’a pas le monopole du droit, la France manque d’un pouvoir judiciaire fort, mais aussi, la féodalité et les vagues successives d’invasions tend à démultiplier les droits.
Malgré tout, la France se divisait quand même en deux grandes zones, l’une plus germanique et l’autre plus romaine. La partie sud, inspirée u droit romain, était appelé « le pays de l’écrit » car ayant plus tendance à codifier son droit. La diversité du droit n’était pas uniquement géographique. Selon la matière du droit, on pouvait se voir soumis à différentes sources (ex : canoniques pour les mariages, romain pour le commerce… ).
C’est la bourgeoisie qui a décidé de reformer le droit, en aspirant à un droit commun sur tout le territoire (ce qui faciliterait le commerce et les contrats). Cette réforme est l’un des ressorts de la révolution. Il existait certains points d’unité sur toute la France, e qui a facilité la création d’un droit français uniforme (ex : la religion catholi 4 4 toute la France, ce qui a facilité la création d’un droit français uniforme (ex : la religion catholique régentait le droit du mariage, la gestion de Pétat civil… . Louis XIV multiplia également les ordonnances royales qui finirent par s’appliquer sur une très large majorité du territoire. Le droit romain est un énième facteur de droit commun, via son apprentissage à l’université. De même, les auteurs de l’époque ont permis de clarifier le droit en rapportant à l’écrit es différentes coutumes, en les reliant les unes aux autres par des points plus ou moins artificiels.
Les auteurs ont également préparé le terrain à un droit commun (ex : Du Moulin, Loisel, Daumas, Pothier… ). Un droit français unifié commença alors ? prendre le pas sur les coutumes et annonça la création d’un code commun. 3. Le droit intermédiaire De 1789 à 1804, période brève mais extrêmement intense sur le plan du changement. Les révolutionnaires veulent prendre le contrepied exact de ce qui a caractérisé l’ancienne France, en faire table rase.
La révolution a notamment posé des principes olitiques et a également rasé le système juridique (suppression des parlements de province, remplacé par un système unique chargé d’assurer une unité d’interprétation, chapeauté par un tribunal de cassation). La révolution a aussi voulu réformer le droit antérieur (suppression de l’autorité juridique de l’Egllse et création de l’Etat civil, du mariage républicain, du droit au divorce, suppression du droit d’aînesse… ). Puisqu’étant orchestrée par les bourgeois, la Révolution donne la part belle à la propriété, le crédit est créé, ainsi que 4