Titre 1 Sous Titre 3 Ch1

Sous-titre 3 : Les sources du droit objectif La source principale du droit en France est la loi, surtout depuis la naissance du Code civil. Mais ce n’est pas la seule : la fameuse coutume présente avant le Code civil n’a pas complètement disparu. La jurisprudence est également une source du droit. Et enfin, il faut tenir compte à notre époque des normes internationales occupant une place déterminante. Le droit peut aussi découler de la doctrine ou de la pratique voire des usagés eux-mêmes qui parfois créent des normes juridiques qui justifient un nouveau besoin.

Les textes sont ce qu’ et occupent la premi ystème de droit écri sources non formelle et informelles constit 7 S. v. p page ormelles du droit, ommes dans un négliger les autres sources formelles développement. Chapitre 1, Les sources formelles du droit : les textes Les sources formelles sont plurales et diverses car leur genèse n’est pas la même, leurs caractères sont différents, leurs domaines d’applications sont différents. Cette diversité est parfois à l’origine d’interférences voire de certains conflits. Il peut y avoir des chevauchements entre des sources différentes.

Pour éviter ces conflits, on va voir que les textes sont rangés dans un ordre iérarchique, principe dit de la hiérarchie des normes. SECTION UN : LES TEXTES DANS LEUR DIVERSITE ET DANS LEUR HIERARCHIE Aucun texte ne peut être contraire à la constitution puisqu’elle e est le texte suprême de l’Etat. Viennent ensuite les normes internationales, les lois ordinaires et les règlements administratifs, les quatre strates que nous allons étudier dans cette première section La Constitution Elle constitue la norme fondamentale ou la norme suprême.

La supériorité de ce texte s’explique par la procédure législative renforcée à Porigine de son adoption. De même, si fon veut la odifier, seule une loi constitutionnelle peut le faire. La Constitution elle-même prévoit que certaines institutions ne peuvent être réformées que par des lois organiques. Les lois constitutionnelles et organiques se distinguent des lois ordinaires et leur sont supérieures. A. La notion de Constitution La Constitution rassemble l’ensemble des règles qui assurent la dévolution et l’exercice du pouvoir. Autant dire que là où il y a société organisée, il y a forcément Constitution.

A vrai dire, l’idée de Constitution est extrêmement ancienne puisqu’on la trouve dans l’Antiquité. A Rome, le fonctionnement des institutions était régi par des textes précis. Dans l’Ancien Droit, la Constitution était coutumière. Le temps de la Constitution française écrite n’est revenu que vers la Révolution. Donc, depuis 1791, la France est dotée d’une Constitution écrite. Elle est le pacte passé entre les individus et la société dans laquelle ils vivent pour fixer les règles concernant la dévolution et l’exercice du pouvoir.

La Constitution de la Ve république date 04. 10,58. Celle-ci contient trois sortes de dispositions que ne contiennent pas toutes les Constitutions. Le premier bloc de disposition va de l’article pr 2 ,’ que ne contiennent pas toutes les Constitutions. Le premier bloc de disposition va de Particle premier à Particle 70 environ, concernant l’existence de la structure et le fonctionnement de l’administration publique. Le second bloc est formé de déclarations qui figurent dans des préambules (ce qui précède les dispositions relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir).

Le préambule de la Constitution de 1 958 est pauvre, peu de choses y figurent, parce qu’il revoit au préambule de la Constitution de la 4e République. Enfin, le dernier bloc est celui de dispositions relatives aux déclarations des droits humains fondamentaux (DDHC, 26. 08. 1789). Enfin, depuis le 1 Mars 2005, est entrée en vigueur la loi constitutionnelle qui intègre à la Constitution la Charte de l’Environnement datant de 2004. 3. Les lois constitutionnelles et les lois organiques Les lois constitutionnelles sont plus Importantes que les lois ordinaires car elles émanent d’un organe plus important que les autres.

Une loi ordinaire votée avec une majorité relative ne peut pas modifier la Constitution. Pour modifier la Constitution, l faut des lois particulières, des lois constitutionnelles. Celles- ci ont donc pour but de modifier la constitution. Ce qui les caractérise est la procédure législative renforcée, les lois doivent être acceptées par les deux Chambres à la majorité absolue. Ensuite, les deux chambres se réunissent en Congrès à Versailles et là, le texte doit être adopté à la majorité des 3/5. L’autre possibilité, moins rarement utilisée, est le référendum.

La loi constitutionnelle doit être adoptée séparément par les d 3 ,’ rarement utilisée, est le référendum. La loi constitutionnelle doit ?tre adoptée séparément par les deux chambres parlementaires, puis, c’est le peuple par voie référendaire qui accepte ou rejette la La Constitution elle-même prévoit dans certains cas que certaines institutions particulières ne pourront pas non plus être réformées par des lois ordinaires. Il faudra adopter une loi organique, lois ayant pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement du pouvoir public.

Ce qui distingue les lois organiques des lois ordinaires est la procédure législative. Le texte de loi organique doit être voté à la majorité absolue à FAssemblée nationale. Par ailleurs, la loi organique est automatiquement soumise au contrôle de constitutionnalité. Ces lois organiques ont donc une autorité supérieure aux lois ordinaires. Il. Les traités et les accords internationaux Juste en dessous, on trouve, les traités et les accords internationaux. Ces sources ont acquis une importance grandissante, le droit s’internationalise.

La France faisant partie de l’UE, le droit communautaire est devenu une source très importante de droit français. Les traités internationaux ont une force supérieure aux lois ordinaires qui doivent donc s’y conformer. A. Les traités et les accords internationaux Ce sont des contrats relatifs à énormément de choses différentes passées entre deux ou plusieurs Etats. SI le traité est conclu entre deux Etat, on parle d’un accord bilatéral, et si ce sont plusieurs Etats, on parle d’un accord multilatéral. Pour qu’un traité entre en vigueur en France, il faut d’abord que la 4 ,’ multilatéral. our qu’un traité entre en vigueur en France, il faut d’abord que la France fasse partie de la négociation du traité, il doit être voté ? l’unanimité, il faut que le projet administratifs soit signé par tous es Etats contractants, et le traité doit être ratifié par une loi de ratification issue du parlement, et que le traité soit publié par un décret présidentiel. Lorsque ces conditions sont réunies, l’art. 55 de la Constitution pose le principe de supériorité hiérarchique. Parmi les multiples traités dont la France fait partie, il faut faire une place au droit communautaire de plus en plus important. . Le droit communautaire 1. La naissance du système communautaire L’histoire commence dans les années 1 950, Robert Schuman présente un projet tendant à favoriser la construction européenne. Son plan est accepté, ce qui aboutit, le 18 avril 1959, à la signature d’un traité, la CECA (communauté européenne du charbon et de l’acier). Six ans plus tard, deux traités sont signés à Rome le 25 Mars 1957, la CEEA (communauté européenne de l’énergie atomique) et la CEE (communauté économique européenne).

En 1965 est adopté un traité qui a pour effet d’unifier ces différentes institutions. D’autres Etats souhaitent ensuite rejoindre les six, et de nombreux traités vont suivre. ‘Union Européenne naît dans le traité de Maastricht le 16 Février 1992, marquant un tournant dans la construction européenne, uisque à ce moment, les abandons de souveraineté nationale vont être de plus en plus nombreux pour bénéficier à l’Europe, mais c’est également la naissance de l’euroscepticisme.

La traité de Maastrich s ,’ bénéficier à l’Europe, mais c’est également la naissance de l’euroscepticisme. La traité de Maastricht prévoit également une monnaie unique. Il est modifié par le traité d’Amsterdam signé en 1997 et qui entre en vigueur par la loi de ratification du 23 Mars 1 999, et là aussi les abandons de souveraineté sont très importants, tellement que la Constitution française a dû être évisée. Ily a également eu un projet de Constitution européenne mais refusé par plusieurs pays dont la France.

Le traité de Lisbonne correspond à la mort de la CEE, les deux traités gouvernant l’UE étant le TUE (traité sur l’Union Européenne) et le TAJE (le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne). Pour adopter le traité de Lisbonne, la Constitution a également dû être révisée. Aujourd’hui, l’UE compte 27 Etats, dans lesquels les règles de droit s’appliquent et sont supérieures à leurs propres lois, et l’adhésion de certains Etats reste discutée. 2. Aperçu du système communautaire a) Les institutions communautaires L’UE comporte diverses institutions, on en cite sept majeures.

D’abord, on a le Conseil Européen, composé des chefs de l’exécutif des différents Etats membres. Il se réunit environ quatre fois par an, et il définit les grandes orientations de l’UE, autrement dit, c’est l’organe supérieure. Ensuite, il y a le Conseil Européen (ou Conseil des Ministres) composé des délégués de gouvernement des différents Etats membres (souvent le ministre des affaires étrangères). Ily a le Conseil de PlJnion Européenne (ou Conseil des ministres). Il est composé des délégués du gouvernement des Etats-membres (souvent le m 6 ,’ des ministres).

Il est composé des délégués du gouvernement des Etats-membres (souvent le ministre des affaires étrangères) et représente les Etats-membres. Tous les six ans, il y a un relais ? chacun de ces Etats. Cest un des législateurs de l’Europe. Ily a le Parlement Européen représentant les citoyens européens, et ses membres sont élus au suffrage universel direct. Il a un pouvoir budgétaire, un pouvoir de contrôle sur les autres institutions et a, à présent, un véritable pouvoir législatif.

Enfin, la Commission Européenne, composée de 22 commissaires, et ayant comme particularité d’avoir des commissaires indépendants des gouvernements nationaux. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ils sont désignés par le Parlement. Elle a pour objet la défense des intérêts européens et est dotée de pouvoirs importants : elle propose les lois, veille à la bonne application des traités et de la législation européenne, peut sanctionner des Etats, et représentait, avant, l’UE dans les relations internationales.

Depuis le traité de Lisbonne, deux postes ont ?té attribués, la fonction de Président du Conseil Européen, et le haut représentant aux affaires étrangères. Et enfin, dernier organe, la CJUE, la Cour de Justice de l’Union Européenne, organe juridictionnel composé de magistrat siégeant à Luxembourg. Elle est composée de 15 juges et s’occupe de tout le contentieux communautaire. La CJUE peut être saisie par voie préjudicielle. b) Les normes communautaires Le droit originaire C’est l’ensemble des traités vus précédemment.

A l’heure actuelle, sont de droit positif le TUE et le TFIJE. Ces traités ,’ traités vus précédemment. A l’heure actuelle, sont de droit positif le TUE et le TFIJE. Ces traités sont des traités internationaux classiques et sont donc supérieures à nos lois internes devant s’y conformer, mais inférieures à la Constitution. Le droit dérivé C’est le droit qui est adopté par les différentes institutions communautaires mises en place par les traités communautaires et ayant pour rôle de réalisés les objectifs prévus.

Ce droit dérivé fait partie du droit national de chacun des Etats membre, malgré sa source communautaire. Il y a essentiellement quatre normes de droit dérivés : le règlement, la directive, les avis et es recommandations. Le règlement, adopté par le législateur de l’Europe (Conseil de l’UE Parlement Européen) est une norme s’appliquant directement à l’intérieur des Etats membres. On dit du règlement qu’il a un effet direct, il n’a besoin d’aucun relai pour être adopté. Il ny a aucun processus de ratification.

Lorsque le législateur européen adopte une directive, la marge des pays européens est un peu plus importante, parce que les directives n’ont pas d’effet direct. Les directives doivent être transposées dans les différents Etats membres dans un délai imposé dit délai de transposition. Théoriquement, la directive ne fait que fixer des objectifs et c’est aux Etats membres de décider quels moyens ils vont mettre en œuvre pour les atteindre. Plus les directives sont détaillées, moins la marge de manœuvre des Etats est importante.

Les avis et recommandations, comme leur nom l’indique, n’ont aucune force contraignante. Les Etats membres peuvent être destinataires, 8 ,’ l’indique, n’ont aucune force contraignante. Les Etats membres peuvent être destinataires, mais ils peuvent également être reçus par des entreprises. A l’heure actuelle, on tourne autour e 20 000 directives en vigueur, on dit donc qu’il y a une frénésie législative. Ill. La loi Le Parlement (pouvoir législatif) a eu longtemps le monopole de la 101. Le gouvernement (pouvoir exécutif), lui, ne pouvait agir que dans le respect de la loi.

Depuis la Se République, même si le règlement reste inférieur à la loi dans la hiérarchie des normes, il n’en demeure pas moins que le pouvoir législatif n’appartient pas que au Parlement, et que le pouvoir exécutif partage cette faculté avec le parlement, et qu’il va pouvoir légiférer par voie d’ordonnance. A. Les lois proprement dites 1. Le domaine de la loi La Constitution de 1 958 représente un véritable tournant à cet égard. Avant, la loi était toute puissante en ce sens que elle avait un domaine d’application qui était presque illimité, autrement dit, le législateur pouvait intervenir dans n’importe quel matière.

Il n’existait pas de domaines réservés à loi. Pour abroger une loi, il faut adopter une autre loi, de même qu’une loi pouvait toujours abroger un règlement, tandis que la réciproque n’était pas vraie. A côté de cette toute puissance de la loi, les actes du gouvernement étaient des sources secondaires du droit, ils intervenaient ans l’application de la loi, on parlait de règlements ou décrets d’application de la loi. Les décrets étaient dits autonomes mais ceux-ci étaient plutôt rares.

Après, au 20e siècle, le Parlement votait la loi des pleins pouvo 4,’ votait la loi des pleins pouvoirs, autorisant le gouvernement à prendre par décret des mesures devant être prises par le parlement, ce qu’on appelle les décrets-lois. La Constitution de la 5e République s’est beaucoup inspirée de ceci comme normalité. En effet, dans la Constitution de 1958, on renverse les principes extérieurs, et bien que la loi reste supérieure hiérarchiquement ux règlements, on lui attribue un domaine limité. En effet, l’article 34 de la Constitution procède à une énumération des matières étant réservées à la loi.

Tout ce qui n’est pas législatif relève du domaine règlementaire. De surcroît, au sein de l’action législative, l’article repère une distinction. Il énonce d’abord les matières soumises à la loi, matières dans lesquelles la loi peut fixer les détails d’application. Puis les matières partiellement soumises à la loi, comme l’enseignement. 2. La procédure d’élaboration de la loi L’initiative des lois appartient au Parlement, on parle de roposition de loi, mais lorsque le premier ministre en prend l’initiative, on parle d’un projet de loi.

Dans ces cas, ils ont un droit d’amendement, c’est à-dire qu’ils ont la possibilité de demander que des modifications soient apportés au texte initial. La véritable préparation du texte est faite par une commission. Chaque chambre a six commissions permanentes, des commissions spéciales, et chaque commission désigne un rapporteur. L’Etape ultime est l’adoption de la loi, revenant à l’Assemblée et au Sénat. Normalement, un débat s’engage, la majorité requise est la ma 0 7