4 p g Plan Introduction conventions fiscales comporte les étapes classiques de la négociation, de la signature, de la ratification et de la publication. La procédure d’élaboration du traité fiscal est également applicable à des actes diplomatiques d’importance moindre, pris pour compléter ou modifier le document principal.
La procédure d’élaboration des conventions fiscales est également applicable à des actes diplomatiques de moindre importance, pris pour compléter ou modifier le document principal. Les protocoles : Ils sont négociés et signés en même temps que la convention. Ils comportent des dispositions destinées ? nterpréter ou à préciser les conditions d’application de certaines clauses conventionnelles.
Les avenants : Ils ont pour objet la modification ou l’abrogation de certaines dispositions de la convention dont l’économie générale peut être conservée, mais qui doit être adapté aux évolutions législatives intervenues dans l’un ou l’autre des signataires Cl Le règlement d’application : la mise en œuvre pratique d’une convention fiscale requiert souvent l’intervention de mesures d’application : certaines de ces mesures sont prises conjointement par les représentants des deux administrations oncernées et qui constituent des engagements contractuelles non détachables de la convention.
Alors que d’autres mesures d’application sont adoptées unilatéralement par l’administration de l’un des Etats contractant et qui ne sont pas assujetties à la procédure diplomatique. û L’échange de lettres : les administrations s’écrivent à propos des problèmes qui se posent et indiquent la manière dont elles entendent les résoudre. C’est l’identité des termes utilisés dans les deux courriers qui traduit l’accord section 2 : 24 l’identité des termes utilisés dans les deux courriers qui traduit l’accord
Section 2 : l’application des conventions fiscales Paragraphe 1 : les conditions d’application des conventions fiscales L’applicabilité d’une convention fiscale est subordonnée à des conditions de temps, de lieu, de personne et de nature de l’impôt en cause. 1) l’application dans le temps des conventions fiscales. ‘application dans le temps des conventions fiscales soulèvent trois ordres de problèmes : ceux relatifs à la date d’entrée en vigueur du traité fiscal, ceux relatifs à la date à compter de laquelle les différentes clauses du traité produisent leurs effets, ceux touchant, enfin, à la cessation d’effet du traité.
Les conventions fiscales comportent en règle générale un article relatif à leur entrée en vigueur ; il prévoit une date générale d’entrée en vigueur, ainsi que la date de première application des dispositions conventionnelles pour les différents impôts concernés. La date générale d’entrée en vigueur peut être celle de la transmission du dernier acte de ratification.
Certaines conventions prévoient cependant un délai d’un, deux ou trois mois entre le jour de la réception de la dernière notification et jour fixé pour l’entrée en vigueur de la convention. Ce délai n’est pas toujours suffisant pour permettre ‘intervention du décret de publication nécessaire, en droit français, à l’introduction du texte conventionnel dans l’ordre juridique interne : le conseil d’Etat ne considère un traité comme applicable qu’a compter de sa publication.
La date de première application des dispositions conventionnelles aux différents prélèvements fiscaux concernés varie en fonction de la nature de ceux-ci pour les impositions retenu fiscaux concernés varie en fonction de la nature de ceux-ci pour les impositions retenues à la source, elle est fréquemment celle prévue pour l’entrée en vigueur générale de la convention. Pour les autres impositions, la convention prévoie généralement l’application de ses dispositions aux revenus d’une année civile déterminée ou des exercices clos au cours de cette année.
La prise (1 er janvier par exemple) de clause conventionnelles peut être alors indifféremment, postérieure ou antérieure à la date d’entré en vigueur du traité, voir à la date de signature. 2) le champ d’application territorial des conventions fiscales. e plus souvent, les conventions fiscales s’appliquent à un espace géographique délimiter par l’air d’exercice de la souveraineté olitique de chacun des Etats signataires.
Mais cette règle générale soufre des exceptions, liées au défaut de coïncidence absolue entre la souveraineté politique et le champ d’exercice de la compétence fiscal par l’autorité souveraine. conventions fiscales et territoires fiscalement autonomes le démembrement des empires coloniaux à sensiblement réduit la portée des dispositions jadis constatées entre souveraineté politique et juridiction fiscale. Beaucoup de territoires d’outre- mer, qui disposaient sous le régime colonial d’une complète autonomie fiscale, on aujourd’hui laissé la place à des Etats leinement souverains.
On rencontre encore pourtant d’assez nombreux cas de territoires qui échappent à la juridiction fiscale de la métropole dont ils relèvent au plan de la souveraineté politique, et possèdent leur propre dispositif d’imposition. e champ d’application des conventions contre la double imposition se trouve généralement limité, dans ces conditions, aux parties 4 24 conventions contre la double imposition se trouve généralement limité, dans ces conditions, aux parties du territoire relevant de la souveraineté politique d’un Etat signataire, sur lesquelles s’exerce a juridiction fiscale de droit commun de celui-ci.
La convention modèle de l’OCDE prévoit, dans son article 28, la possibilité d’une extension territoriale des traités fiscaux à une partie du territoire de l’un des Etats contractants, primitivement exclue du champ d’application conventionnel, ou encore, à un Etat ou territoire dont l’un des Etats contractants assure les relations internationales. L’extension est subordonnee à une condition de fond : les territoires ou Etats bénéficiaires doivent percevoir des impôts de nature analogue à ceux auxquels s’applique la convention.
D’un point de vue formel, les conditions e l’extension doivent être fixées d’un commun accord entre les Etats par un conforme à leurs dispositions constitutionnelles. Les conventions fiscales conclues par la France prévoient généralement la possibilité d’une telle extension de leur champ d’application aux territoires d’outre-mer de la république.
D’autres Etats ont fait une application plus large, au profit de dépendances d’outre-mer, des clauses d’extension territoriale figurant dans des conventions auxquels ils sont partie. par exemple, la première convention fiscal signé en 1945, entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis a été entendue en 1958 à une ingtaine de territoires britanniques d’outre-mer . a deuxième convention fiscale anglo-américaine, signée en 1975, par contre, ne s’appliquait à aucun de ces territoires ;mais ceux-ci pouvait, vis-à-vis des Etats-Unis prétendre au bénéfice des dispositions de la convention de 1945, jusqu’à ce q s 4 Etats-lJnis prétendre au bénéfice des dispositions de la convention de 1945, jusqu’à ce que la treasury annonce, en 1983, la dénonciation de ces relations contractuelles, qui ne permettaient plus d’éviter l’utilisation de nombre de ces pays bardage, montserrat, anguilla, saint-chistophe, sainte-lucie, saint- incent) comme paradis fiscaux. onventions fiscales et zones maritimes Devant les perspectives offertes en matière de l’exploitation des ressources naturelles de la mer, de son sol et de son sous-sol, les Etats dispose d’une bordure maritime jouxtant leur territoire. Selon la convention de Genève du 29 avril 1958, ainsi, les Etats côtiers exercent des droits souverains sur le plateau continental, prolongement naturel du territoire terrestre sous le niveau de la mer, aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles.
La convention élaborée par la III éme conférence des nations nies sur le droit de la mer, adoptée le 30 avril 1982, a reconnu pour sa part aux Etats côtiers des droits particuliers sur une zone adjacente à la mer territoriale, dite zone économique exclusive, s’étendant au maximum à 200 milles des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. Les textes unilatéraux par lesquels les Etats ont affirmé leurs droits sur le plateau continental ou la zone économique exclusive ne comportent pas toujours de dispositions claires et précises tirant les conséquences fiscales d’une telle affirmation. ar illeurs, rares sont les dispositions des lois fiscales qui, de manière explicite, font référence à la situation de ces espaces maritimes. 3) le champ d’application personnel des conventions fiscales ‘opérateur international désirant invoquer les c 6 4 d’application personnel des conventions fiscales L’opérateur international désirant invoquer les clauses d’une convention fiscale doit s’assurer qu’elles lui sont applicables.
Les traités fiscaux contiennent fréquemment une disposition analogue a celle figurant à l’article 1 de la convention modèle de l’OCDE, limitant expressément le champ d’application de a convention aux « personne qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants » Selon l’article 3 du même modèle « le terme personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes.
La résidence est définie, conformément aux prescriptions de l’article 4 du modèle, par référence à l’assujettissement à l’impôt, en raison du domicile, de la résidence, du siège de la direction ou de tout autre critère de nature analogue. Capplication des conventions fiscales aux sociétés de personnes : L’application de ces dispositions, généralement reprises dans les onventions effectivement signée, soulève des difficultés en ce qui concerne les sociétés de personnes.
Ces entités, société proprement dites ou groupement de personne sont ordinairement reconnues comme des « personne » au sens des conventions, par référence à l’article 3 précité. Sur le plan fiscal, cependant, elles ont généralement pour caractéristique de ne pas être elles-mêmes débitrices de l’impôt correspondant au résultat de leur activité, la charge fiscale étant renvoyée à leurs associés. La question est alors de savoir si elles peuvent être qualifiées de ? résidents « d’un Etat, compte tenu du critère d’assujettissement à l’impôt, posé à l’article 4 du modèle.
Dés lors que la société, dotée d’une complète transparence fiscale, ne peut être r modèle. fiscale, ne peut être regardée comme assujettie à l’impôt, elle ne saurait être un résident au sens des conventions. COCDE estime qu’en un tel cas, le bénéfice des conventions doit être refusé à la société de personne elle-même, mais que ses associés peuventy prétendre, à hauteur de la part du prévenu de la société qui leur est imputée, aux fins d’imposition dans leur Etat de résidence.
Restent à déterminer les critères permettant d’identifier la transparence fiscale. En ca de conflit de lois de résidence, une même personne va se trouver, a priori, considérée comme résidence des deux Etats en présence : les critères subsidiaires de la résidence, énoncés par la convention qui lui est applicable, interviendront alors pour régler la question de savoir lequel des deux Etats doit être, en définitive, regardé comme l’Etats de résidence en vue de la répartition du pouvoir d’imposition.
Ces critères, visant à résoudre un conflit de lois de résidence, ‘ont pas pour objet de vérifier si une personne sollicitant le bénéfice de dispositions d’une convention fiscale satisfait à la condition de résidence dans run ou l’autre Etat.
Cette condition s’apprécie exclusivement au regard des législations des Etats en présence, assujettissants une personne à l’impôt « en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue le conseil d’Etat interprète largement cette dernière formule, admettant qu’une personne domiciliée au Liechtenstein, mais ayant en Allemagne « le centre e ses intérêts et s’y trouvant assujettie à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur la fortune, trouvant assujettie à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur la fortune, doit être considérée comme ayant , au regard de la législation allemande, la qualité de résidente de cet Etat, et peut donc prétendre au bénéfice des disposition de la convention franco-allemande du 21juiIlet 1959. La clause de non-discrimination insérée dans de nombreuses conventions fiscales intéresse cependant les nationaux des Etats contractants.
Certaines des conventions concernées subordonnent le bénéfice de la clause de non-discrimination à une condition de résidence (la convention franco-américaine du 31 août 1994, art 25-1). D’autres prévoient expressément que la clause de non- discrimination s’applique aux nationaux des Etats contractantes, qu’ils soient ou non résidents de l’un d’eux. Dans les cas de conventions qui ne limitent pas expressément leur champ d’application aux résidents et qui contiennent une clause de non-discrimination qui se réfère qu’a la nationalité , le conseil d’Etat, privilégiant l’interprétation littérale du texte onventionnel , a jugé par une décision du 30 décembre 1996, qu’une telle clause est applicable aux ressortissants des Etats contractants ne résidant pas dans l’un d’entre eux. ) les impositions concernées par une convention. Les conventions internationales contre la double imposition peuvent concerner une ou plusieurs catégories d’impositions. Beaucoup s’applique aux »impôts sur le revenu et sur la fortune » Dans tous les cas, il y a lieu de préciser quels sont exactement les impôts visés, dans chacun des Etats signataires. Deux méthodes de délimitation du champ d’application fiscal es conventions peuvent être utilisées, séparément, ou simultanément, ainsi qu fiscal des conventions peuvent être utilisées, séparément, ou simultanément, ainsi que le prévoit l »article 2 de la convention modèle de l’OCDE.
La convention peut fournir une définition générale des impôt concernés , visant par exemple , « les impôt sur les revenu et sur la fortune perçu pour le compte d’un Etat et ces collectivités territoriales, quel que soit le système de perception », puis précisant les caractère des impositions qu’il y a lieu de ranger dans cette catégorie générale. La convention peut également énumérer les différents impôts auxquels, dans chaque Etat, des dispositions s’appliquent. Cette seconde méthode est préférée lorsque les négociateurs entendent mesurer strictement les limitations de souveraineté fiscale, ou les avantages consentis, et notamment exclure les impositions des collectivités locales, voire certains impôts nationaux.
Beaucoup de conventions s’efforcent d’éviter toute solution de continuité dans l’élimination de la double imposition et comportement , à cette fin, une clause d’extension aux impôts futurs, « de nature identique ou analogue » la portée de telles lause est appréciée par les administrations fiscales compétentes, sous le contrôle des juges de l’impôt Paragraphe 2 . la portée juridique des conventions fiscales Les conventions fiscales ont une portée juridique ambiguë, qu’expliquent à la fois leur nature et leur objet. Leur nature de traités internationaux leur confère une valeur juridique généralement supérieure à celle des lois fiscales internes. Mais leur objet principal, limité à l’élimination de la double imposition, les maintient dans un rôle subsidiaire par rapport à celui des dispositifs fiscaux internes. La supériorité des normes conventionnelles sur le 0 4