Le règlement des successions internationales avant et apres

Dans le cadre des succession ab intestat plusieurs loi peuvent tre applicable à une même succession. l’article 3 alinéa 2 du Code Civil détermine la loi applicable aux immeubles mais ne permet pas de determiner la loi applicable en matière de succession internationales. L’arrêt Steward de la chambr civile du 14 mars 1837 tente de fixer une régle « l’article 3 du Code Civil, conforme aux anciens principes, soumet les immeubles situés en France même ceux possédés par des étrangers, à la loi française ». es immeubles sont donc régis par la loi du lieu de situation de l’immeuble.

Cette régle conduit à un morcellement des successions immobilières internationales (plusieurs lois ifférentes applicables aux différents immeubles situés dans différents pays) ainsi qu’à une égalité entre héritiers (tous les pays n’ont pas la réserve comme en France). pour les meubles, la régle est régie par un arrête Labedan de la chambre civile du 19 juin 1939 « d’après l’ancienne règle, toujours subsistante, les meubles héréditaires sont réputés exister au lieu d’ouverture de la succession et qu’en conséquence leur dévolution est régie par la loi du dernier domicile du défunt ».

En effet, les meubles sont régis par une loi unique : celle du dernier domicile du défunt. Dans le cadre des successions testamentaires, il y a lieu de valider le testament et de déterminer quelle loi est applicable : la loi nationale, celle du domicile ou de la résidence, ou encore celle du lieu de situation de l’immeuble. Il faut évoquer les questions de connaissance et de validité du testament. La connaissance formelle du testamen 2 OF s de connaissance et de validité du testament.

La connaissance formelle du testament : ce probléme est présent en droit interne mais est accentué dans le cadre des successions internationales. En Fance, le ficihier ADSN permet de savoir si un estament est enregistré à la demande du testateur mais quand celui ne le veux pas il n’y a pas moyen de savoir s’il en a fait un. Dans le cadre des successions internationales, deux instruments permettent d’avoir connaissance d’un testament à l’étranger.

Un instrument officiel Issu de la convention de Bale du 16 mai 1972 qui permet au testateur de faire inscrire son testament de façon à ce qu’il soit connu au moment de son décès. En France, le fichhier central des dispostions testamentaires, centralisé oar e CSN procède aux inscriptions des testaments à l’étranger et inversement. Un instrument né de la pratique notariale crée par la conférence des notaires de l’Union Européenne : le réseau européen des registres des testaments. la validité formelle des testaments : 2 conventions régissent la question de la validité des testaments.

La convention de la Haye du 5 octobre 1961 indique que le testament est valable s’il est fait conformément * soit à la loi du lieu de passation de l’acte * soit à la loi de nationalité du testateur dont il est titulaire au moment de sa mort ou au moment où il a disposé * soit à la loi d’un Etat où le testateur avait un domicile ou sa ésidence habituelle au moment où il a disposé ou au moment où il est décédé * soit à la 3 OF s domicile ou sa résidence habituelle au moment où il a disposé ou au moment où il est décédé * soit à la loi de situation de l’immeuble.

Ces nombreuses possibilités évitent que le testament soit annulé La convention de Washington du 26 octobre 1973 a créée un testament international. Ce testament sera valable dans tous les pays signataires ou dans tous les pays qui énoncent que la règle de conflit est celle d’un Etat signataire. UN REGIME D’UNITE SUCCESSORALE A partir du 17 aout 2015, les principes eet règles énoncés ne eront plus d’actualités. Le réglement 110650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 rentre en vigueur.

Cela va permettre une unité dans le cadre européen : tous les biens du défunt doivent être appréhendés dans un principe d’unité (plus de distinction entre meubles et immeubles) et les juridictions compétentes sont celles de la résidence habituelle du défunt. En effet, il s’agit de donner compétence à la loi de l’Etat qui entretient, a priori les liens les plus étroits avec la sitation. Cependant, il y a une exception qui permet aux personnes de éfinier eux meme la loi qui régiront leur succession : la loi de la nationalité par exemple.

Compte tenu de l’importance de désigner une loi, ce choix doit être formulé dans une déclaration revetant la forme d’une disposition à cause de mort (article 22). La grande innovation est la création du certificat successoral européen (article 62 à 73), il va permettre aux héritiers, légataires « d’invoquer 4 OF S successoral européen (article 62 à 73), il va permettre aux héritiers, légataires « d’invoquer leur qualité ou d’exercer leur droit » Ce certificat successoral sera valable dans tous les états membres..

L’établissement d’une professio juris (désignation de la loi nationale) permet d’anticiper l’entrée en vigueur de ce nouveau réglement. En effet, si le défunt avait choisi la loi nationale avant le 17 aout 2015, cette désignation pourra s’appliquer s’il remplit les conditions fixées au chapitre Ill.

Le fait de désigner la loi nationale va permettre notamement de lever les incertitudes soulevées par la loi de résidence habituelle qui devra être en principe être la loi applicable à toutes les successions ouvertes après le 17 aout 2015. Ce système a déjà des limites au vu de l’imprécision de la notion e résidence habituelle : si le défunt a déménagé quelques mois avant son décès, la loi applicable sera celle de son dernier domicile mais la question est de savoir si cela est pertinent.

La professio juris permet de répondre à la volonté du défunt en conservant des liens avec son pays d’origine. Ce réglement va simplifier les successions internationales mais va également bouleverser la pratique notariale. Pendant la période transitoire, soit avant l’entrée en vigueur du réglement, les professionnels du droit doivent anticiper et conseiller leurs clients afin que ceux ci choississent leur loi applicable.