Commentaire de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat en assemblée le 13 novembre 2013 M. Dahan Le 13 novembre 2013, par une décision d’assemblée du 13 novembre 201 3, le Conseil d’Etat va se prononcer sur la légalité de décisions prises par le Président de la République et le premier ministre et pour se faire contrôler la qualification juridique des faits mais aussi contrôler le choix de la décision.
Le Conseil d’Etat est amené à effectuer ce contrôle dans la situation suivant : un représentant permanent de la France au Conseil de l’Europe suite à des comportement envers ses collègues et se voit radier par u ffaires étrangères e Président de la Répu Ul- Swip next page -72 ns sexuelles tenues our abus d’autorité du ministre des par décret du e représentant conteste ces décisions. Ainsi, pour résumer, avec un décret du 3 février 2011, le Président de la république met le représentant en cause à la retraite d’office par mesure disciplinaire.
De même par un arrêté du 8 mars 2011 le ministère des affaires étrangères radie le représentant de corps des ministres plénipotentiaires. L’affaire possède aussi un jugement précédent du 1 7 juillet 2013 du Conseil d’Etat dans lequel celui-ci avait refusé la demande faite ar le représenté d’annuler pour excès de pouvoir l’avulsion dite à 3600 dont il avait fait l’objet en juillet 201 0 et du décret mettant fin à ses fonctions.
Face à cela, le représentant, le 22 mars 2011 par requête demande S’AI>e to Wew next page demande au Conseil d’Etat Pannulation du décret du 3 février 2011 pour excès de pouvoir ainsi que l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2011. Concernant ces demandes, le Conseil d’Etat rajoute la demande implicite formulée par le représentant concernant l’annulation de la décision rendant public la sanction et ses motifs. Le Conseil d’Etat doit alors contrôler le décret et l’arrêté. Ce faisant, il doit contrôler les mesures disciplinaires explicitent ressortants de ces décrets.
Ce contrôle en droit administratif peut varier en fonction du domaine sur lequel porte la décision prise par l’administration. Dans son arrêt d’assemblée le Conseil d’Etat devra répondre à la question de savoir si : Les mesures disciplinaires, constituées d’un décret et d’un arrêté ministériel l’un mettant à la retraite d’office et l’autre radiant l’intéressé de l’ordre des ministres plénipotentiaires, prises à l’encontre d’un eprésentant permanent de la France au Conseil de l’Europe sont- elles légales en ce qu’elles sont proportionnées à l’erreur commise par l’intéressé ?
Sur cette question et pour résoudre le contentieux, le Conseil d’Etat va affirmer tout d’abord la compétence des autorités ayant pris les mesures disciplinaires et des procédures suivies, pour ensuite écarter le litige concernant l’évaluation dite à 3600 qui est extérieure aux mesures disciplinaires.
Le Conseil d’Etat vérifie ensuite les faits reprochés au représentant et constate que ceux-ci sont fondés. Le Conseil ‘Etat va alors contrôler si les faits reprochés au représentant sont constitutifs de fautes de nature à Justifier une sanction et si celle-ci est proportionnée ? 2 constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction et si celle-ci est proportionnee à la gravité de ces fautes.
Le Conseil d’Etat rejette ainsi la demande d’annulation présenté par le représentant au motif que l’autorité disciplinaire n’a pas en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de mettre l’intéressé a le retraite d’office ni même de le radier des ministres plénipotentiaires, que ces sanctions peuvent être également rendues publiques en vertu de l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 6 du décret du 25 octobre 1984.
Cet arrêt du 13 novembre 2013 rendu par le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence antérieure du 18 octobre 2000 « Terrail » en ce qu’il effectue dans ces deux décisions un contrôle normal s’agissant du contrôle de la qualification juridique des faits dans le domaine des sanctions disciplinaires. Cependant, s’agissant du contrôle sur le choix de la décision prise par l’administration, le Conseil d’Etat avait dans un arrêt de principe du 9 juin 1978 «
Lebon » appliqué le contrôle dit de la disproportion manifeste dans lequel il vérifie si la sanction prise par l’administration est manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Cependant, dans l’arrêt du 13 novembre 2013 « M. Dahan » le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence en ce qu’il applique ici sur le choix de la décision de l’administration un contrôle normal et non pas un contrôle comme en 1978 de disproportion manifeste. Ce changement de contrôle entraine un contrôle plus rigoureux et diminue ainsi la marge de manoeuvre de l’administration dans sa prise de décision concernant les sa 3