DROIT CONSTITUTIONNEL 2 3

Muller Etienne. 2015 Partie 1 : Histoire constitutionnelle de la France 1789 Partie 2: Le régime politique de la Ve République TITRE 1. Histoire constitutionnelle de la France 1789 : Les régimes républicains. La Ille et la IVe République Chapitre 1 : La naissance de l’œuvre constitutionnelle contemporain (1789-1870) On a des régimes qui se succèdent qui se changent. On a des choses qui restent co le droit constitutionn réglme parlementair SECTION 1 : Le consti or la. léments qui forger titutionnalisme, le Le constitutionnalisme vise un mouvement politique qui constitue dans l’écriture des constitutions.

Il commence à la fin 18e siècle avec 2 évènements : la rédaction de la Constitution américaine 1787 et la Constitution française de 1791. Ce mouvement n’est pas réductible au fait de mettre par écrit des règles constitutionnelles préexistantes. En écrivant les constitutions les citoyens affirment leur existence comme un corps politlque et la volonté de choisir. On a la compétence de choisir le corps politique c’est la souveraineté. L’acte constituant, le fait de décider de la constitution, du régime politique.

A la fin du 18e siècle ce phénomène a un changement copernicien (on change du monde politique). Les règles fondamentales (coutumes) ont été considérées comme des règles d’origine divines, qui s’imposent à la volonté humaine et n’est pas choisi par lui-même. Avec le constitutionnalisme, les règles constitutionnelles sont constituant. La constitution devient un acte juridique qui émane de la souveraineté. Elle s’impose aux humains, comme un choix d’une collectivité humaine. Comment s’est produit le mouvement politique ?! Le constitutionnalisme a été influencé par les philosophes de lumière.

Les mouvements intellectuels ont provoqué la Révolution 1789. Le déclanchement de cette révolution doit eaucoup aux circonstances. Paragraphe 1 : Le moment constituant Le passage d’un régime politique à Pautre s’est passé en quelques Jours. A. La réunion des Etats-Généraux Il y a des reformes fiscales qui sont envisagés. Turgot réunis l’Assemblée des notables. Cela entraine la colère de ceux qui sont les principaux contribuables (laïques et non-nobles), la bourgeoisie elle enrichisse le Royaume par le travail et supportent la grande partie de la charge fiscale.

Tout le monde réclame au roi Louis XVI a tenu des Etats- Généraux 0 une institution coutumière qui représente les 3 ordres qui composent la société : le clergé, a noblesse et le tiers état. Le roi a accepté de réunir les Etats Généraux. B. L’invention de la nation souveraine Les représentants aux Etats Généraux sont désignés par des règles très compliquées, ceux qui ne sont ni nobles ni du clergé. Les représentants du tiers état vont contester des qu’ils sont élus le mode de fonctionnement des états généraux.

Chacun de 3 ordres a le même nombre des représentants et détient une seule voix. Les représentants jugent injuste le fait que d’une part ils sont les plus nombreux et d’autre part ces sont les membres – la bourgeoisie – qui créait la richesse. Ils exigent qu’on double le nombre de représenta membres — la bourgeoisie – qui créait la richesse. Ils exigen qu’on double le nombre de représentants du tiers état et ils revendiquent le vote par tête et non par ordre. Le tiers état représente 50 % de rétat. Louis XVI va ordonner de doubler le nombre, en revanche il refuse le vote par tête.

Les revendications sont accompagnées par une intense agitation intellectuelle. Abbe Sieyès va intervenir – un représentant du tiers. Il va publier l’ouvrage : « Qu’est-ce que le tiers état ? Il envisage Vidée que le vrai souverain n’est pas le roi mais c’est la nation. Cette idée a été développée par HobbesC]LockeDMontesquieu). De même, cette nation se ramène toute entière au tiers état et la seule conséquence c’est que les représentants du tiers états sont les vrals représentants de la nation.

Il est Influencé par les physiocrates C] la création de la richesse c’est [‘agriculture, elle est la seule productive ; on a se qui produisent et ceux qul consomme. C. De l’Assemblée nationale a l’Assemblée constituante Les états généraux se réunissent (300 du clergé, 300 de la noblesse, 600 du tiers état). Le tiers exige le vote par tête. Les eprésentants du tiers états se proclame l’Assemblée nationale et ayant comme seule qualité pour représenter la nation. 20 juin 1789 le serment de jeu de pomme C] les membres de l’assemblée jurent de rester unis.

Le 9 juillet cette assemblée se proclame constituante. Paragraphe 2. L’œuvre de l’Assemblée constituante On va rédiger la premiere constitution écrite et on va choisir un régime politique. On va avoir rabolition des privilèges – 4 aout 1789 et l’abolition de la noblesse – 23 juin 1790. On va rédige l’abolition des privilèges — 4 aout 1789 et l’abolition de la noblesse – 23 juin 1790. On va rédiger la DDHC de 1789. C’est le premier texte qui est important, il fait partie du droit constitutionnel positif d’aujourdhui, ayant la même valeur juridique que n’importe quel article de la Constitution de 1958.

A. La DDHC de 26 aout 1789 Cette déclaration a été influencée par la déclaration de 1776. On s’inspire des philosophes comme Montesquieu, Locke, Rousseau et les physiocrates. 1. Les droits proclamés Le premier objet de cette déclaration est de proclamer un certain nombre de droits. Ces droits sont considérés comme découlant du droit naturel, d’un droit qui préexistent a l’intervention du droit politique. La liberté elle domine le texte. La déclaration fait de la liberté un principe.

L’absence de la liberté est l’exception. L’Art 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi». Les libertés qui sont cités par la DDHC ne sont pas exhaustives, car la liberté est de principe, il est impossible d’énumérer toutes les libertés. On peut énumérer les limites.

Art 5 : « La Loi n’a le droit de défendre que les actions uisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas». Art 7 – la liberté individuelle : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selo individuelle : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites.

Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbltraires, doivent être punls • mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir ? l’instant : il se rend coupable par la résistance La liberté d’opinion religieuse (la liberté de culte) – Art 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi » ; Art La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas détermines par la Loi L’égalité C] elle fait l’objet de 1er article : « les hommes naissent t demeurent libres et égaux en droit ; les distinctions sociales ne peuvent être faites que sur l’utilité commune ». Il s’agit d’une égalité de droit.

Art 6 de la DDHC : « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admisslbles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de eurs talents Il n’y a pas de liberté collective. On ne trouve pas la liberté de réunion ni de l’association. Ce sont des droits et des libertés in liberté de réunion ni de l’association. Ce sont des droits et des libertés individuels.

La propriété D Art 17 caractérise le droit de la propriété privée comme un droit inviolable et sacré : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » 2. La sacralisation de la loi Cette DDHC ne se contente pas d’exposer les droits qui découlent du droit naturel. Elle traite de l’organisation politique qui doit être mise en place au service et elle traite du droit positif. Art 2 : « les droits doivent être le but de toute assoclation politique Ca entraine des conséquences au plan institutionnel. C’est pourquoi la DDHC proclame dans l’art 16 la séparation des pouvoirs.

Cest une considération d’ordre institutionnelle. La loi est omniprésente. Si la DDHC adhère à l’idéologie du droit naturel, elle est une empreinte pour la loi qui découle du droit positif, qui st crée par les institutions humaines. Dès l’art 4, la loi joue un rôle toute a fait central, elle apparait comme un moyen de limiter les libertés. Des bornes aux libertés sont nécessaires. Les limites ne peuvent être constatées que par la loi. La loi est désignée comme un moyen de poser des limites aux libertés et droits garantis par la DDHC. Suite à l’art 17, la propriété est un droit inviolable et sacré. Ce droit peut céder devant la nécessité politique.

L’art 7 : tout citoyen doit obéir à l’instant, ils seront coupable par la résistance. Personne n’a le droit de résister à la loi. La loi ne peut pas êt coupable par la résistance. Personne n’a le droit de résister à la loi. La loi ne peut pas être oppressée, mal faite. Elle est la volonté du souverain. 3. es questions constitutionnelles en suspens Qui est compétent pour faire la loi ?? Art 3 : « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation.. Qu’est ce que c’est la nation ?? La nation est une nation abstraite ou bien une grande collectivité d’individus, qui va exercer la souveraineté. B. La Constitution de 1791 1.

Le régime représentatif Article 1 : la République française est représentative. Article 2 : on a le Corps Législatif et le roi. Article 4 le gouvernement est monarchique. En 1791 le roi est désigné selon les règles héréditaires, ce n’est que parce que la Constitution a prévu. La Constitution prévoit qu’on peut se débarrasser du roi. On organise une procédure de destitution du roi. Le choix du régime représentatif est exclusif. Les constituants de 1791 ont rejeté la démocratie directe, ce rejet est accentué par le suffrage censitaire indirect. La constitution de 1791 n’a pas été ratifié par le peuple et adopté par le référendum.

Cette constitution a été adoptée ar le vote de l’Assemblée constituante. Le rejet de la démocratie directe est loin de faire une unanimité, les révolutionnaires de gauche ont critiqué les choix de la représentation. M. Robespierre critique la Constitution de 1 791 et ce régime représentatif. Les représentants vont usurper la souveraineté, vont se mettre en place du titulaire du pouvolr. Le risque c’est la dérlve ollgarchique. La constitution de 1793 succède, qui se caractérise par un mandat très court des oligarchique. La constitution de 1793 succède, qui se caractérise par un mandat très court des représentants, suffrage universel, n revanche, elle ne sera jamais appliquée. 2.

Les rapports entre les pouvoirs Sous l’influence du Montesquieu et l’exemple de l’Angleterre, les constituants ont prévue que la loi ne sera pas faite seulement par le parlement. Le corps législatif a la fonction très importante de proposer et de voter les lois. II ne suffit pas que la loi soit votée pour qu’elle soit adoptée. Il faut encore que la loi reçoive la sanction du roi. Les lois sont appelées des décrets et comportent 2 dates : la date de vote et de sanction royale. Cette sanction royale n’est pas une simple formallté, comme est la promulgation e la loi par le président de la République aujourd’hui. Le roi a le droit de refuser la sanction s’il désapprouve le texte.

La constitution de 1791 instaure le droit de veto législatif, au profit du roi. Les constituants suivent l’exemple de l’Angleterre où le roi avait également un droit de veto législatif. En 1791 ce veto a été assez fortement débattue entre les révolutionnaires (les jacobins ont été pour ce régime avec un veto suspensif). Ce système de veto législatif suppose une collaboration entre le roi et le Corps égislatif, collaboration qui va s’avérer très difficile. Ces eprésentants, pouvoirs, ne sont pas faits pour s’entendre. Le corps législatif est doté par une réelle légitimité représentative, elle émane de la nation, en revanche le roi a une légitimité historique.

La Constitution de 1791 désigne le roi comme le représentant. Ce qui va mener à la fin de la Constitution de 1 roi comme le représentant. Ce qui va mener à la fin de la Constitution de 1791 c’est l’usage par le roi de ce veto législatif. Le roi va mettre son veto à l’adoption de 2 textes, les jacobins (des révolutionnaires les plus radicaux) vont inciter le peuple ? se révolter et le 20 juin 1 792 sera « M. Veto » (Le 20 juin 1792, les révolutionnaires demandent à l’Assemblée de priver le roi de son droit de veto puis ils investissent le palais des Tuileries, où réside la famille royale. Ils défilent devant Louis XVI en criant : «À bas le veto ! ».

Ils contraignent même le monarque à se coiffer d’un bonnet rouge et à boire une rasade de vin «à la santé du peuple». Mais Louis XVI ne se laisse pas démonter et ne concède rien à la foule. Celle-ci se retire en n’ayant obtenu que des satisfactions symboliques). C’est la fin de la Constitution de 1791. En suite on va instaurer la Terreur = un nouveau régime. La période de 1791 c’est une sortie de rAncien Régime. SECTION 2. Le développement du régime parlementaire Paragraphe 1 . Théorie du régime parlementaire Le critère essentiel du régime parlementaire c’est l’existence d’une responsabilité politique du gouvernement devant le parlement. L’exécutif est exercé par le président. Il n’y a pas de la responsabilité politique du président.

Le deuxième critère c’est le droit de dissolution du Parlement (d’une chambre du Parlement). Le régime parlementaire n’a été inventé par personne, il est en effet apparu progressivement comme le fruit d’une histoire olitique singulière. Le meilleur exemple d’une évolution historique qui a donné naissance à ce régime – le régime anglais. Le point de départ de cette Le point de départ de cette révolution historique c’est l’irresponsabilité du monarque. En Angleterre on a un monarque qui gouverne et qui égifère, c’est lui qui fait la loi. Le roi détient sa légitimité soit du Dieu soit de la tradition. Toute ridée de responsabilité du monarque n’a pas du sens.

A partir du VI siècle, en Angleterre le monarque va être de plus en plus concurrencé par les barreaux, les seigneurs, qui réunissent n assemblée, et qui vont prétendre et discuter sa souveraineté au monarque. Le roi seul, n’est pas souverain. Le roi sans le parlement n’est pas souverain. Ce parlement, s’il a une légitimité, celle- ci n’est pas de même ordre que celle du roi, il va se reconnaître une légitimité représentative (les membres vont être élus). On a le affrontement des 2 légitimités incompatibles. Suite aux guerres civiles qui vont affaiblir le roi, ces 2 pouvoirs – le roi et le Parlement, vont apprendre à coexister pacifiquement.

Pour cela, ils vont à travers la pratique politique, trouver un moyen e résoudre leurs confllts sans recourlr à la guerre. Ce moyen ils vont retrouver dans le cabinet du roi = des ministres qui vont progressivement se détacher du roi, ils vont s’autonomiser, pour jouer le rôle de pièce régulatrice dans les relations entre le roi et le Parlement. une fois qu’il est autonome, se cabinet peut jouer un rôle dans les relations entre le roi et le Parlement. En effet, l’origine des guerres, c’est que le parlement ne peut pas légalement destituer le monarque. Le parlement du XII siècle va recourir à une procédure pénale d’origine coutum PAGF OF