La restitution des œuvres d’art Étude de cas : La Venus d’Hottentote or 15 Sni* to View La restitution des œu fonctionnement sont fixées par décret. » Ainsi, il n’y a rien d’étonnant à la multiplication des demandes de restitution depuis ses premières apparitions au milieu du XXème siècle. En effet, les affaires de restitution peuvent être étudiées seulement au cas par cas. Nous avons choisi un exemple qui se heurte a plusieurs problématiques : sociales, légales et morales.
Le cas étudié est aussi fortement marqué par le colonialisme et ses conséquences géopolitiques, tel que le déplacement mportant d’objets et d’êtres humains, qui sont ensuite devenus des objets d’études et d’exposition. Ayant comme exemple le cas de la « Venus Hottentote quels enjeux juridiques pose la conservation de restes humains dans les institutions scientifiques et muséales appartenant au patrimoine français ? Quels procédés ont était mis en place afin de rendre possible sa restitution ?
Nous allons tout d’abord nous intéresser au facteurs historiques et humains qui créent le contexte de l’histoire de cette femme, exhibée en raison de ses particularités physiques. Nous évoquerons ensuite l’intérêt que ce corps tout particulier a éveillé utour des groupes scientifiques et qui a finalement permis aux collections du Musée de I’Homme d’en faire parti. Dans un dernier temps, nous examinerons plus en profondeur le cadre juridique que la demande de restltution a entrainé auprès du gouvernement Français. . L’altérité et sa mise en scène L’exhibition des êtres humains considérés comme difformes ou provenant des espaces coloniaux, aboutissent dans le même objectif : Bâtir deux humanités. Une normale et une autre anormal, ou encore, une humaine et une autre qui serait 15 humanités. Une normale et une autre anormal, ou encore, une umaine et une autre qui serait réduite au contexte animalier, et qui deviendra objet d’études et d’exhibition dans les musées d’Histoire Naturelle. 1.
Exhiber l’autre : l’attraction pour ‘être différent L ‘intérêt envers l’autre a une longue histoire dans l’humanité. Le phénomène des exhibitions a des caractéristiques qui mêlent le spectacle, une source d’éducation et de domination. L’exhibition des exotiques a tenue une place primordiale dans la construction de l’imaginaire sur l’autre. Ce rôle des exhibitions a été mis en avant lors de la colonisation. Les exhibitions thnologiques étaient fondées sur une vision raciste, qui était au même temps validée et appuyée par la science.
La monstration des « phénomènes monstrueux dans les cirques et les foires sont une des manières de configurer des exemples des zoos humains, et qui existaient bien avant la colonisation. Nous avons connaissance des exhibitions des nains noirs provenant de contrées soudanaises dans l’Égypte ancienne. Dans l’Empire roman les « barbares » étaient obligés de défiler pour affirmer la supériorité romaine sur le monde. Le zoologique réponds au besoin de créer un ailleurs qui fait voyager e spectateur.
Sa curiosité et son imagination sont développées alors qu’il est devant l’être exhibé. D’abord appartenant au domaine animalier, c’est a partir du XIX siècle que des hommes seront ainsi mis dans cette dynamique de monstration . Des spécimens exotiques seront ainsi progressivement entrés dans les systèmes d’exposition dans les cours d’Europe, tel que les Indiens Arawaks qui ont été ramenés par Christoph dans les cours d’Europe, tel que les Indiens Arawaks qui ont été ramenés par Christophe Colomb à la cour de la reine Isabelle en 1492.
Progressivement ils ont été exhibés dans des cabinets e curiosités, ils deviennent le centre des spectacles, et seraient aussi examinés par les communautés savantes. Londres est une capitale de ces exhibitions exotiques : La Venus hottentote (1 810), des Indiens (1817), des apons (1822), des Eskimos (1942), des Guyanais (1939), des Bushmen (1874) et d’autres encore sont montrés sous la forme ludique que peut donner l’étrange, mais aussi par une cruelle mise en scène.
Avant les exhibitions des peuples exotiques rapportés, l’exhibition des personnes avec des déformations physiques, des déviances corporelles ou un morphologisme inhabituel existaient sous forme de foires ou de carnavals. Nous pouvons ainsi citer comme une célèbre exemple le phénomène John Merrick, alias « Elephant Man » objet de fascination et de répulsion a cause de la même raison : l’étrangeté et la monstruosité de son faciès. Cette dualité mettrait Saartjie Baarman en tant qu’être sensuelle et à la fois montreuse, voir obscène qui attirait ainsi les foules autour d’elle. . La curiosité de son physique marque son histoire Nous pouvons ainsi considérer que l’arrivée de SaartJie Baartman a préparé le contexte historique et sociologique au début du XIXème siècle pour le développement des zoos humains. Femme et sauvage, elle faisait partie d’un groupe racial qui était considéré comme le chainon manquant qui permettait de créer un lien entre l’animal et l’homme. L’idée d’un exemplaire vivant qui fournissait un exemple des « residus » humains 5 l’animal et l’homme.
L’idée d’un exemplaire vivant qui fournissait un exemple des « résidus » humains de la préhistoire, avait marqué fortement le monde occidental depuis que la théorie de l’évolution avait été formulée. Âgée de 20 ans, Sawtche (de son vrai nom), quitte l’Afrique du Sud le 24 mai 1810 à bord d’un navire britannique. Quatre mois plus tard, elle arrive à Londres avec un contrat de travail réalisé entre son propriétaire, l’homme pour lequel elle travaillait comme domestique, et son propriétaire pour la scène, Hendrik Caezar.
Sans vouloir trop nous attarder sur son histoire nous voudrons faire l’état des lieux du contexte dans lequel elle fut exhibée. Elle suscita un tel succès qu’il fallu faire appel aux forces publiques. Cet engouement peut être expliqué par la curiosité qu’elle éveillait par sa morphologie jugée « spectaculaire ». En effet, elle presentait un stéatopygie, (hypertrophie des hanches et des esses) et une macronymphie (organes sexuels protubérants). Ainsi, elle a été présentée comme un objet curieux et sexuel.
Après avoir été exhibé à Londres, l’institution africaine qui luttait contre l’esclavagisme reussit à obtenir la cessation de son « exploitation honteuse ». Saartjie Barrtman décide alors de demeurer en Europe, afin de ne pas retrouver la condition servile qu’elle aurait de retour dans son pays d’origine. Arrivé à Paris, le 18 septembre 1814, elle aurait scellé un nouveau contrat de travail avec un certain Henry Taylor, organisateur de spectacles parisiens. Elle serait ainsi exhibée au public dans la rue Neuve-des-Petits Champs pendant IO heures en continue.
Elle serait ensuite exhibée dans la rue PAGF s 5 serait ensuite exhibée dans la rue Saint Honoré, considéré un quartier qui attirant un public « avide de sensations fortes » dans lequel étaient exhibés d’autres « bêtes de foire » (Baridon, Guédron, 1999) Sa présence aurait été remarquée dans plusieurs classes sociales, et elle aurait été montrée jusque dans des salons bourgeois. Trace de cette empreinte qu’elle a faite dans les esprits, des chansons ont été composée sur elle, ainsi que la Venus
Hottentote, un vaudeville écrit par Théaulon de Lambert, Dartois et Brasier. Une mercerie de luxe aurait également porté son nom. Ce corps étrange qui tant fascinait les publics et qui était montré comme un objet de divertissement a aussi marqué d’autres sphères de la société de son temps : Autre que devenir un objet de spectacle, elle est devenue aussi objet de science. ll- Un processus de déshumanisation par l’objetisation du corps au nom de la science et de la supériorité raciale.
De son vivant, la Venus Hottentote n’a pas suscité les curiosités uniquement devant le public des foires parisiennes ais l’étonnement s’étend également jusque dans la sphère scientifique, ce qui forgera en partie dans finconscient français la certitude de l’attachement de celle ci à notre patrimoine. 1. Un soi disant intérêt scientifique En effet, la découverte d’un individu (puisque le terme de personne ne lui est pas approprié) de couleur avec des caractéristiques physiques aussi étonnante n’est pas passé inaperçu par la sphère scientifique parisienne.
C’est lors de son passage à Paris en mars 1815 que Geoffroy Saint-Hilaire, naturaliste 6 5 de son passage à Paris en mars 1815 que Geoffroy Saint-Hilaire, aturaliste français et professeur au Muséum d’Histoire naturel de Paris connu pour ses travaux sur l’évolution des espèces, s’intéresse à elle dans le cadre de ses recherches. Arrivant devant elle dans [‘intention de percer le mystère, elle n’a pour lui qu’un intérêt pratique : non considérée comme femme, ni comme animal, rassemblant des caractéristiques des deux catégories, la Venus hottentote est classée dans une « race singulière de l’espèce humaine ».
En effet, il décrit des similitudes faciales avec l’orang-outang, et caractérise la protubérance de ses fesses aux derrières des femelles mandrills. Ce flou identitaire permet au chercheur de procéder à des examens sur Sawtche. Ayant reçu une autorisation officielle, il examine donc la jeune femme de manière assez libre et surtout contraignant, une fois encore, pour elle. 2.
Une déshumanisation totale : dissection et moulage Le processus d’objetisation ne s’arrête pas là : après sa mort en septembre 181 5, le zoologue Georges Cuvier, chirurgien de Napoléon Bonaparte, entreprend un moulage intégral de son corps. Puis il la dissèque afin de récupérer son squelette, et procède à une ablations de ses organes génitaux ainsi que son erveau, conservant de la sorte une preuve de ce qu’il disait être « l’infériorité de la race humaine » dans du formol. Tout est exposé en 1817 à l’Académie nationale de médecine. On suggère également que cette dissection aurait été illégale.
En effet, selon une ordonnance impériale, les dissections n’étaient autorisées que dans le cadre de la faculté de médecine ou ? l’hôpital de la Pitié Salpe 7 5 n’étaient autorisées que dans le cadre de la faculté de médecine ou à l’hôp•tal de la Pitié Salpetrière. On discerne alors un véritable phénomène de déshumanisation e celle qu’on appelait la Vénus Hottentote par ces procédés de monstration, par l’utilisation arbitraire de sa personne, sa soumission à des expériences et comparée à l’animal, sans pour autant être reconnue comme tel.
Ce phénomène de monstration fut pervers. En effet, son utilité fut physique et sexuelle : considérée comme un objet, chacun pouvait disposer d’elle de la manière qu’il lui plaisait Elle fut ainsi très souvent violée, traitée sans dignité, elle fut l’objet de toutes les volontés les plus abjectes. Ill- La restitution des restes de la Venus Hottentote : quelles ustifications à cette revendication ? Quel fut l’enjeu juridique ? L’appropriation de la Venus par la France fut scellée par cet acte post-mortem, la dissection opérée par Cuvier.
Après son exposition au Musée de l’Homme à Paris, centre de recherche ethnologique, la dépouille reste visible aux yeux des visiteurs. 1 . Une restitution justifiée par le respect de l’être humain Ce n’est que presque trente après la Déclaration des Droits de « Homme de 1948, en 1974, que le directeur du musée décide de renvoyer les restes humains dans les réserves. Après l’Apartheid, en 1994, l’ethnie d’origine de la Venus, les Kholsan, demande à Nelson Mandela de s’employer à rapatrier son corps afin de lui donner une sépulture digne d’un être humain.
En France, la résonance n’est pas énorme. En effet, on décrète ces restes humains appartenant au domaine public culturel, faisant partis des collections nationales PAGF 15 restes humains appartenant au domaine public culturel, faisant partis des collections nationales revendiquant ainsi leur inaliénabilité : ces reliques revêtent un intérêt scientifique. pourtant, ces questions sont mises en lumières par certaines thématiques : quels sont les enjeux éthiques de cette conservation ? Comment doit on considérer ce corps, ce corps/ objet ? On semble tourner en rond…
Ces affaires soulèvent des questions éthiques touchant à la dignité de l’humain, clairement mise en danger malgré la Déclaration des Droits de I’Homme. Des articles du code civil, du code pénal mais aussi de la santé publique aident pourtant à y voir plus clair : Article 16 du code CIVil : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. » Article 16-1 du code civil : « Le corps humain, ses éléments et ses roduits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. ? Article 16-5 du code civil: « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. » Tous ces articles ont été rédlgés en 1994. Néanmoins le cadre juridique du code civil n’aurait pas été suffisant pour réaliser la restitution, du à la particularité lors de l’entrée de cet « objet muséale » dans les collections françaises. 2. La création d’une loi pour accélérer le procès Voyant que le dossier n’avançait aucunement, Nicolas About, un énateur d’Île de France, s’en empare et dépose une proposition de loi à cet effet.
Très médiatisé, cette affaire donne une véritable impulsion au débat e impulsion au débat et stimule le travail de l’Assemblée. Après l’annonce de la fermeture du Musée de [‘Homme, la loi est adoptée le 21 février 2002 et promulguée le 6 Mars de la même année. La restitution de la Venus par la France est donc officielle. Article 1 de la Loi 1102002-323 (Anexe 2): « A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les restes de la dépouille mortelle de la personne connue sous le nom de Saartjie Baartman cessent de faire partie des collections de l’établissement public du Muséum national d’histoire naturelle.
L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai de deux mois pour les remettre à la République d’Afrique du Sud. » Depuis, certains articles du code civil ont été créés, dont certains faisant écho à cette affaire : Article 16-4 : « Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. » (2004) Article 16-1-1 : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de elles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. ? (2008) Article 16-2 : « Le juge peut prescrire toutes mesures propres ? empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort. » (2008) La question des restes humains est, de manière juridique, traitée. Ce que nous ne pouvons pas anticiper, ce sont les raisons qui poussent certaines personnes/peuples/collectivités à revendiquer un « objet » classé comm