Cours de droit communautaire Filiga SAWADOGO Professeur titulaire Agrégé des facultés de droit Université de Ouagadougou Luc Marius IBRIGA Maître Assistant Université de Ouaga Plan indicatif Introduction g ors7 Sni* to View Première partie: L’applicabilité des droits communautaires A- Les modes d’insertion des droits communautaires dans l’ordre interne 1) ‘applicabilité médiate du droit primaire 2) L’applicabilité immédiate du droit dérivé B- Le cadre de l’invocabilité du droit communautaire: l’effet direct 1) Le détour du droit comparé 2) Le cas des droits communautaires OHADA et UEMOA
Deuxieme partie: L’application des droits communautaires A- La place du droit communautaire au sein des normes juridiques tribunaux du travail, les tribunaux de commerce qui existent dans certains Etats comme le Congo, la Centrafrique et le Mali, – en appel: les cours d’appels ; – en cassation, la Cour de cassation lorsque la cassation n’est pas confiée à une chambre spécialisée de la Cour suprême.
En matière répressive, lion distingue généralement les crimes confiés à la cour d’assises ou à des chambres criminelles, les délits relevant des tribunaux correctionnels et les contraventions ranchées par les tribunaux de simple police.
En matière administrative, il peut y avoir des tribunaux administratifs qui connaissent en premier ressort du contentieux administratif et le Conseil d’Etat ou une chambre de la Cour suprême qui tranche en premier et dernier ressort du contentieux important en matière administrative et en appel pour le reste, à moins qu’il ne connaisse en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux administratif.
Il faut signaler l’existence dans les Etats francophones Ouest- africains d’une Cour ou chambre des comptes qui juge en premier t dernier ressort les comptes et les comptables publics ainsi que celle d’une Cour ou d’un Conseil constitutionnel qui tranche des questions ou donne des avis sur les questions dont elle est saisie conformément à la Constitution, lesquelles tournent pour l’essentiel autour du contrôle de la constitutionnalité des lois et de la régularité des élections.
Ensuite, qu’est-ce que le droit international et le droit communautaire ? Le droit international peut être défini au premier abord comme l’ensemble des règles juridiques régissant les relations entre les Etats et les autres sujets de la société nternationale. Concernant ses sources, la référence est les autres sujets de la société internationale.
Concernant ses sources, la référence est l’article 38 du Statut de la Cour Internationale de justice (CIJ), lequel prévoit que la Cour applique « a) les conventions internationales, soit générales, sot spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ; b) la coutume internationale comme preuve dune pratique générale, acceptée comme étant le droit; c) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; d) les décisions udiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit» En considérant l’importance relative de ces sources du droit international, on laissera de côté la coutume, dont les règles les plus importantes ou les plus usitées sont reprises, par le biais de la codification, dans les conventions, et les principes généraux qui sont tirés des conventions.
Pour s’en tenir à celles-ci, il est indéniable que lion assiste à la multiplication, voire à la prolifération, des conventions nternationales, phénomène qui s’observe aussi dans les Etats francophones d’Afrique, en particulier ceux de l’UEMOA. On y assiste même à une multiplication des ratifications, un peu comme à une sorte de rattrapage. Les accords, conventions ou traités internationaux ont des objets les plus divers. Outre ceux qui sont spécifiques aux relations entre Etats (relations financières comme les prêts, dons et remises de dettes, les accords entrant dans le cadre de l’ajustement structurel, les accords de coopération ou d’intégration… ), ils peuvent concerner pratiquement toutes les questions dont traitent les droits internes ‘intégration… ), ils peuvent concerner pratiquement toutes les questions dont traitent les droits internes.
Au plan technique, relativement aux conventions tendant ? faciliter la connaissance des règles applicables et à rapprocher les solutions à retenir en droit international privé, l’on peut distinguer trois niveaux: un premier niveau se limite aux règles du droit international privé, c’est-à-dire que la convention va prévoir des règles de conflits de lais ou de juridictions ; un second niveau concerne le cas où les règles du droit international sont des règles matérielles mais s’appliquant uniquement aux pérations internationales telles que les ventes internationales ; le troisième est relatif au cas ou les règles adoptées concernent toute une matière comme la vente, qu’elle soit interne ou internationale2[2]. On peut rapprocher de la convention la loi type ou loi modèle. Il est certain que si elle est adoptée par un nombre important d’Etats sans trop de modifications, elle aboutit à des effets comparables à ceux d’une convention.
Toutefois, sur le plan juridique, la différence entre les deux est nette en raison de ce que la loi type est adoptée comme un texte interne insusceptible de soulever des difficultés du type de celles u’entraîne un texte international. Relativement au nombre d’Etats impliqués, il est courant de distinguer d’une part les nombreux accords bilatéraux et d’autre part les accords multilatéraux. lesquels comprennent tous les traités ou conventions adoptés en général sous l’égide des Nations unies, ayant vocation à recevoir l’adhésion de tous les Etats du monde ou d’un grand nombre d’entre eux, comme la Charte des Nations Unies, l’Accord de Marrakech créant l’ d’entre eux, comme la Charte des Nations Unies, l’Accord de Marrakech créant l’OMC ou l’Accord créant l’OMPI… u comme es conventions de Genève de 1 949 sur le droit international humanitaire, les deux pactes de 1966 sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, la convention sur l’élimination de toutes les discriminations faites aux femmes, la convention sur les droits de l’enfant, la convention sur la cybercriminalité liée aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ou celle contre le blanchiment de l’argent sale[3]. C’est dans la catégorie des accords multilatéraux qu’il convient de ranger les traités visant à instaurer l’intégration économique ou juridique. Ainsi, au niveau de la sous-région Ouest-africaine francophone, deux organisations d’intégration sont à signaler.
Il s’agit d’abord de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (IJEMOA), avec son droit primaire constitué du Traité de Dakar du 10 janvier 1994 et de ses protocoles additionnels et son droit dérivé formé par les actes additionnels, les règlements, les directives, les décisions, les recommandations et les avis; les objectifs de la construction d’un marché commun et ses implications sur le plan interne, notamment la convergence des politiques économiques, la libre concurrence, et la Ibre irculation des personnes, des biens et des services ainsi que la liberté d’établissement font que le droit communautaire ne peut manquer d’exercer une influence quotidienne, directe ou indirecte, sur la vie des citoyens des Etats membres[4] ; ? ce même niveau se situent la CEDEAO, la CEMAC, qui est la sœur jumelle de l’UEMOA en Afrique centrale, sans oublier les nombreuses autres organisatio PAGF s OF est la sœur jumelle de l’UEMOA en Afrique centrale, sans oublier les nombreuses autres organisations d’intégration créées dans les autres régions africaines ou ayant un objet spécifique[5]. Il s’agit ensuite de l’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), créée par le Traité de port Louis du 17 octobre 1993 et qui regroupe actuellement seize Etats africains. L’OHADA s’est fixé un but spécifique tenant ? la réalisation de l’intégration juridique en Afrique : il s’agit de doter les Etats parties d’un droit des affaires simple, moderne et adapté.
Il a déjà permis l’adoption de huit actes uniformes[6] qui couvrent une bonne partie du droit des affaires et qui doivent s’appliquer de manière uniforme dans les Etats parties, grâce ? la perspicacité des juridictions internes et à celle de la Cour commune de justice et d’arbitrage (COA). Il est indéniable que le droit international, de façon générale, et le droit communautaire, de façon spécifique, occupent une place de plus en plus importante parmi les normes applicables à l’intérieur des Etats. Ces nombreux instruments internationaux, pour produire les effets attendus au bénéfice des populations, vont quelquefois nécessiter l’intervention du juge national.
Schématiquement, cette intervention judiciaire va consister pour le juge, entre autres, à se demander : si le texte international invoqué est applicable, c’est-à-dire s’il a fait l’objet d’une insertion dans l’ordre juridique interne, par exemple par sa ratification et sa publication régulières ou si son adoption, s’agissant du droit dérivé, s’est faite conformément aux règles du traité ; – si d’éventuelles conditions mises à son application, telle qu’ 6 OF conformément aux règles du traité ; – si d’éventuelles conditions mises à son application, telle qu’une condition de réciprocité, sont réunies – si le droit international a force obligatoire, si le juge national eut invoquer d’office ses règles et si sa mauvaise application est sanctionnée.. i le texte est directement et immédiatement applicable, s’il est invocable par les simples particuliers ou si son destinataire exclusif est l’Etat ; cette question se pose principalement mais non exclusivement pour les droits communautaires ; – quelle norme faire prévaloir en cas de conflit entre la norme communautaire et une norme interne ou une autre norme de droit international ou, spéclfiquement, entre deux normes communautaires, ce qui est loin d’être une tâche facile ; quelle est la signification du texte, ce qui passe par ‘interprétation ; à ce sujet, l’on peut se demander si le juge peut lui-même interpréter la convention, s’il peut ou doit recourir à l’interprétation du gouvernement, s’il doit solliciter l’avis d’une autorité non juridictionnelle ou celle d’une juridiction communautaire, s’il dispose ou non d’un pouvoir souverain dans son office… Au-delà de ces considérations théoriques, il importe de savoir comment œuvrer à ce que le droit communautaire ne soit pas pour les particuliers une séduisante mais lointaine abstraction mais une réalité concrète au tangible et, par conséquent, créatrice de droits.
La réponse à cette interrogation conduit ? s’interesser à la question de l’effectivité du droit communautaire et partant à celle des garanties, notamment juridictionnelles, aménagées pour en asseoir son « autorité » Face à cette tâche ardue, l’analyste ne dispos pour en asseoir son « autorité Face à cette tâche ardue, l’analyste ne dispose pas de beaucoup d’éléments solides et connus tirés de la pratique judicialre ouest- africaine. A ce stade, l’on se contentera d’indications générales tirées des textes communautaires en vigueur et du droit comparé qui peut fournir d’utiles éclairages. Finalement, à l’analyse, il semble que le droit communautaire pose de nombreuses questions qui ne pourront être examinées ni de manière exhaustive ni de maniere approfondie. Celles qui sont retenues ont trait, d’une part, à l’applicabilité, c’est-à-dire la vocation des règles à s’appliquer (1), d’autre part, aux questions d’application effective avec les difficultés que celle-ci peut entraîner (Il). PREMIERE PARTIE.
L’APPLICABILITE DES DROITS COMMUNAUTAIRES Demblée, il apparaît avec évidence que les droits communautaires UEMOA et OHADA ont vocation à recevoir application au sein des Etats parties. Le principe d’intégration du droit communautaire dans les droits des Etats membres conduit, du point de vue de son applicabilité à évoquer deux questions importantes, à savoir son insertion dans les ordres juridiques internes (A) et son invocabilité par les ressortissants des Etats membres (B). A- Les modes d’insertion des droits communautaires dans l’ordre interne A ce sujet, l’applicabilité diffère selon qu’il s’agit du droit primaire ou du droit dérivé. Médiate pour le premier (1), elle se révèle immédiate pour le second (2). 1) L’applicabilité médiate du droit primaire
Dans la pratique internationale il est de coutume que l’application d’une norme d’origine con Oit subordonnée à sa PAGF 8 OF norme d’origine conventionnelle soit subordonnée à sa réception par les organes étatiques compétents. Cette pratique, qui se veut respectueuse de la souveraineté des Etats, est fondée sur l’idée d’une reconnaissance de la règle d’origine internationale par le droit interne. La reconnaissance par le droit interne est relativement simple et bien connue. Ainsi, l’applicabilité d’un texte international passe par trois étapes principales. La première tient dans la conclusion de la convention, qui omprend la négociation et la signature de celle-ci, à moins qu’il ne s’agisse d’adhérer à une convention existante.
La longueur de cette phase est fonction de l’importance des questions abordées, des divergences d’intérêts pouvant exister entre les parties, du nombre de celles-ci, etc. Cette phase se termine par la signature du texte du traité ou de la convention par les plénipotentiaires des Etats, destinée à authentifier l’accord des parties. Au sein de l’Etat unitaire, cette prérogative revient généralement au chef de l’État. Dans les Etats fédéraux, c’est en principe l’Etat fédéral qui xerce une telle prérogative mais il peut en être différemment dans certains cas comme en Belgique où, au moins à première vue, la situation parait d’une complexité déroutante[7]. La seconde étape est celle de l’autorlsation de ratificatlon, ou de l’assentiment selon la terminologie belge.
Elle est donnée dans les pays ayant un parlement monocaméral par l’unique assemblée, par les deux assemblées, ou quelquefois l’une d’elles, en cas de bicamérisme. L’autorisation de ratification est une condition pour donner force obligatoire aux accords internationaux, sous condition suspensive de leur entrée en vigueur dans l’ordre int PAGF aux accords internationaux, sous condition suspensive de leur entrée en vigueur dans l’ordre international. Elle n’est pas une autorisation ou une habilitation à conclure le traité mais néanmoins elle constitue une exigence pour l’introductlon et pour l’applicabilité de celui-ci dans le droit interne. L’autorisation de ratification peut être nécessaire pour tous les accords internationaux dans certains Etats.
Le Burkina, à la suite de la France, n’exige l’autorisation de ratification que pour les accords internationaux les plus importants, à l’exclusion des accords n forme simplifiée. Sont considérés comme tels et soumis ? l’autorisation de ratification « les traités de paix, les traités de commerce, les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les disposltions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes »[8]. A ce titre, ils «ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi et «ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés »[10]. La troisième étape est la publication.
Comme les textes internes, les conventions internationales doivent être publiées. Contrairement à certaines pratiques nationales qui semblent considérer la publication des conventions internationales comme facultative, il convient de souligner que jurldiquement elle conditionne la force obligatoire de celles-ci. La publication est essentielle pour que les dispositions des engagements internationaux deviennent opposables. Elle devient décisive lorsqu’il s’agit d’invoquer ces derniers devant un juge[11]. Ainsi, si la Constitution burkinabè, comme la plupart des constitutions des Etats francophones d’Afrique, prévoit que les traités et accords regulieremen