NSTITUT INTERNATIONAL DE MANAGEMENT NSIM FISCALITE INTERNATIONALE A. BENBACHIR 6 p g DECEMBRE 2012 PREMIERE PARTIE : L’ORIGINE DES PROBLEMES FISCAUX INTERNATIONAUX – LA MONDIALISATION DE L’ECONOMIE 11 – Définition importations et exportations susceptibles de créer des conflits de tous ordres, notamment d’ordre fiscal. Les sociétés multinationales investissent dans le monde entier en fonction des conditions d’approvisionnement, de production, de main-d’œuvre, de débouchés, et contournent les barrières douanières qui s’opposent aux produits mais non aux moyens. 13 — Conséquences
La mondialisation de l’économie a entraîné des conséquences multiples, notamment a) L’internationalisation des moyens de production avec comme corolaire l’apparition de phénomènes mondiaux telles la création de crises internationales fictives ou réelles, de l’inflation, de la pollution et des non conformités b) L’apparition d’une division internationale du travail (apports de nouvelles technologies, énergies diversifiées) ; c) L’apparition d’une interdépendance du travail entre les Etats (sauf politique d’autarcie) ; d) L’impossibilité de fermer les frontières (risque de représailles, nstallations ailleurs… . 2- LA SOUVERAINETE FISCALE La mondialisation de l’économie telle que décrite ci-dessus a transformé le Monde en un vaste marché global que ne gênent plus les barrières douanières. Si les Etats sont de moins en moins en mesure de fermer leurs frontières aux échanges, ils peuvent tenter d’agir sur ceux-ci par des mesures internes. Parmi ces moyens, la « Fiscalité » reste Pun des plus efficaces. La fiscalité n’est pas soumise à une discipline internationale.
Le pouvoir fiscal national reste cependant souverain ce qui entraîne inévitablement des conséquences en raison notamment des randes disparités entre les lé islations et les politique fiscales. La souveraineté peut se d étant le pouvoir d’édicter IE le pouvoir d’édicter un système d’impôts, soit législatif soit réglementaire possédant une autonomie technique par rapport ? d’autres systèmes susceptibles d’être en concurrence avec lui.
Cette souveraineté fiscale ne doit pas se confondre forcément avec la souveraineté politique ; elles sont dissociées (ex : système politique et fiscal de la CEE), mais devraient nécessairement être liés. Comme pour la souveraineté politique, la souveraineté fiscale eut consentir des abandons partiels de ses pouvoirs (ex : CEE). – LES LIMITES DE LA SOUVERAINETE FISCALE La souveraineté fiscale s’exerçant dans les limites du territoire d’un pays, rencontre au-delà de ces limites d’autres souverainetés fiscales aussi exclusives, ce qui entraîne de nombreuses divergences, notamment : a) Une organisation spécifique de chaque impôt, et au niveau de la technique fiscale elle-même ; b) Une organisation générale de l’impôt c) Une détermination particulière du contribuable ; d) Une série d’exonérations et d’exemptions ; ) Une détermination spécifique de l’assiette de Fimpôt • f) Une détermination particulière de la méthode d’évaluation en ce qui concerne la matière imposable (directe, forfaitaire ou autres) ; g) Un fait générateur de Pimpôt qui peut relever de situations variées ; h) D’une spécificité de la liquidation ; i) D’une spécificité du reco internationaux, notamment a) Les problèmes des doubles impositions b) ‘évasion fiscale ; c) Les discriminations et distorsions économiques. 1 — Les doubles impositions Les doubles impositions résident dans l’application à un même ontribuable, sur une même matière imposable, au titre de la même periode, de deux impôts identiques par deux Etats différents. La double imposition peut être la conséquence de la juxtaposition des souverainetés fiscales et n’est pas nécessairement due à des disparités entre les législations. Les doubles impositions peuvent se produire entre deux Etats ayant des systèmes fiscaux identiques. 42 – L’évasion fiscale L’évasion fiscale est le négatif de la double imposition. Elle réside dans le fait de contourner l’imposition relevant de deux ou plusieurs souverainetés fiscales.
Cévasion fiscale n’est pas seulement internationale, elle peut se produire à Pintérieur même d’un Etat- L’évasion fiscale ne se confond pas obligatoirement avec la fraude, car elle peut mettre à profit les lacunes ou les contradictions entre des législations fiscales concurrentes (virtuosité juridique). Dans certains cas, cette évasion fiscale est manifestement favorisée par certains Etats, en s’exerçant dans le respect apparent de la légalité en créant des « Paradis Fiscaux » ou « Oasis Fiscales ». 421 — Evasion Fiscale Interne Elle consiste de la part d’une personne à utiliser les facultés uvertes par la législation nationale pour recourir à la forme juridique la moins imposée (création de sociétés de personnes au lieu de sociétés de capitaux, choix du régime fiscal applicable : ex successions, donations… ). OF IE résider dans : a) La fuite des contribuables (changement de résidence) ; b) ransfert de la matière imposable ; c) Evasion par relation entre sociétés dun même groupe (la relation d’interdépendance qui existe entre les sociétés d’un même groupe permettent diverses méthodes, la plus répondue étant de situer la matière imposable dans les pays où la pression iscale est la moins forte) ; d) Evasion par le prix (la vente des marchandises est confiée à la filiale située dans le pays à faible pression fiscale en vue d’atténuer le bénéfice imposable) ; e) Evasion par les prêts, redevances et prix des services (prêt consenti par la société mère à une filiale située dans un pays à faible pression fiscale en vue d’augmenter les charges déductibles, donc diminuer le bénéfice imposable ; il en est de même en ce qui concerne les redevances pour accroître le prix des services) ; f) Evasion par la création d’une société intermédiaire (cette éthode consiste à créer une Holding dans un Etat à législation fiscale favorable dans lequel sont comptabilisés tous les produits des autres filiales, par la détention de titres) ; g) Evasion par l’existence de Paradis Fiscaux (l’évasion fiscale trouve sa source dans les dispositions qui existent dans les législations des Etats et de l’usage qui en est fait par certains contribuables. L’implantation fiscale est subordonnée à plusieurs conditions de nature diverses, politiques, techniques, juridiques et matérielles : un Paradis Fiscal ne peut s’établir ou se maintenir dans un
Etat qui ne présente pas de aranties suffisantes de stabilité politique ; techniques suffisants, notamment dans le domaine des communications et télécommunications ; Le Paradis Fiscal doit également présenter divers caractères juridiques favorables, en dehors de la législation fiscale (ex : secret bancaire, absence de système de contrôle de changes et de dispositif d’assistance administrative ; Le Paradis Fiscal suppose l’existence d’éléments matériels composant une structure d’ « accueil favorable » (équipements hôteliers, réseau bancaire, établissements financiers, cabinets d’avocats… ) ; Le Paradis Fiscal doit présenter un dispositif d’avantages fiscaux spécifiques que comporte la législation de pays d’accueil pour constituer un véritable refuge (certains PF sont favorables aux personnes tels qu’Andorre et Monaco, d’autres sont favorables aux sociétés tels que Liechentein, Panama, libéria et enfin certains sont mixtes tels que Bahamas, Caimans et Iles Vierges).
DEUXIEME PARTIE LES SOURCES DU DROIT FISCAL INTERNATIONAL Les dysfonctionnements à l’origine des conflits fiscaux internationaux ont contraint les Etats à rechercher des solutions viables et permanentes à l’effet d’atténuer ces conflits. Les différentes méthodes employées pour résoudre les problèmes fiscaux internationaux, sont • – LA LOI INTERNE La loi interne (législation fiscale nationale) règle elle-même, unilatéralement certaines situations fiscales qui comportent des effets internationaux tel que le système de retenue à la source appliquée sur les revenus versés à des sociétés étrangères non résidentes, pour la réalisation de contrats de travaux ou de prestations conclus avec des partenaires algériens (Art. 104 & 156 du Code Algérien des IDTA, et Art 63 et 83 du Code Algérien des TCA).
Dans ce cadre, la législatio enne dispose en la 6 6 Algérien des TCA). Dans ce cadre, la législation fiscale Algérienne dispose en la matière ce qui suit . 11 – Introduction La législation fiscale Algérienne dispose que » les entreprises étrangères qui déploient une activité de travaux immobiliers ou de prestations de services, sans avoir d’installation permanente en Algérie, sont soumises à un régime d’imposition dérogatoire. Ce régime dérogatoire consiste à confier aux partenaires nationaux de ces sociétés étrangères la responsabilité de retenir à la source certains impôts et taxes légalement à la charge de ces ernières.
Cimplantation temporaire se définit par la présence d’une entreprise étrangère en Algérie en vue de faire suivre la réalisation d’un contrat de travaux immobiliers ou de prestation de services au bénéfice d’un partenaire algérien, pour une durée limitée, et sans avoir un centre d’intérêts stable. La présence d’un bureau de liaison prenant en charge uniquement des opérations à caratère administratif ne donne pas lieu aux formalités coorespondantes à celles que nécessite une implantation permanente. Il faut souligner qure depuis le 01/01/1999, la légisaltion fiscale lgérienne a supprimé le caractère dérogatoire aux contrats de travaux immobiliers réalisés par des sociétés étrangères en faveur de sociétés de droit algérien. Désormais, ces sociétés étrangères titulaires de marchés de travaux immobiliers relève du régime de droit commun, et sont soumises aux mêmes formalités que les sociétés algériennes. 2- Régime fiscal des contrats de prestations Au regard de la législation fiscale algérienne en vigueur, les sociéts étrangères titulaires d’un contrat de prestation de services avec un partenaire de droit algérien, sont soumises bligatoirement à une imposition unique par vole de retenue ? de droit algérien, sont soumises obligatoirement à une imposition unique par voie de retenue à la source. 121 – Définition d’un contrat de prestations de services Un contrat est réputé de prestation de services lorsque l’activité y afférente confirme son caratère intellectuel prépondérant. Toutefois, cette définition comporte une exception en ce qui concerne la location de matériel de tous genres.
Que l’activité déployée par la société étrangère soit exercée en Algérie ou en dehors, il ny a pas d’influence sur la nature du ontrat de prestations ; il suffit que le service rendu, le droit cédé, l’objet loué ou les études effectuées soient utilisées ou exploitées en Algérie ‘Art. 7 du Code Algérien des TCA). Il convient de préciser qu’une prestion est considérée comme fournie en Algérie si elle est matériellement exécutée sur le territoire algérien (ex : montage, réparation, locaion de matériels). De même qu’une prestation est considérée comme utilisée en Algérie si le lieu d’utilisation effective de ladite prestation se trouve en Algérie (ex : fourniture d’études techniques dont les ésultats sont utilisés en Algérie, formation du personnel algérien à l’étranger dont les connaisances acquises seront exploitées en Algérie). 22 – Champ d’application Les sommes versées en rémunération d’une activté déployée en Algérie dans le cadre de prestation de services, sont soumises de plein droit à une retenue à la source au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) qui remplace toute autre imposition, et revêt un caractère libératoire. 123 – Assiette de l’impot (base d’imposition). La retenue à la source au titre de l’impôt forfaitaire est calculée ur le montant brut des rémunérations versées à la société étrangère, tous frais, droits et taxes de toutes BOF IE montant brut des rémunérations versées à la société étrangère, tous frais, droits et taxes de toutes nature, à l’exceptionde la Tous les frais et indemnités incombant normalement à la société étrangère mais remboursés par la société algérienne, constituent des éléments de l’assiette soumise à la retenue à la source.
Observations importantes a) Les intérêts dûs pour le paiement des rémunérations quelque soit la nature du financement (crédit acheteur, crédit fournisseur u crédit gouvernemental, ne sont pas compris dans l’assiette imposable à la retenue à la source. b) En ce qui concerne les rémunérations relatives au crédit bail (leasing), un abattement de 60 % est appliqué sur la base impsoable brute ; pour l’acquisition dun logiciel informatique, cet abattement est de 80 % 124 – taux et calcul de l’impot La législation fiscale en vigueur fixe le taux d’imposition de la retenue à la source à 24 Le taux de 24 % représente un taux légal applicable sur les rémunérations brutes versées à la société étrangère et ne trouve son application que si l’impôt est déjà estimé et inclus ndans ‘assiette de calcul.
Il s’ensuit que si la rémunération versée au co-contractant étranger revêt un caractère net, c’est-à-dire que l’impôt légalement à la charge de la société étrangère est pris en charge par le partenaire algérien en sus de de la rémunération nette transférable , le taux applicable en conséquence doit être réajusté pour intégrer l’incidence de l’impôt qui ne sy trouve pas dans l’assiette de calcul, comme suit : 24 x 100/100-24 = 31 % (arrondi à deux chiffres près la virgule). Le Fait Générateur. 125 – a) Règlement au comptant (crédit documentaire et lettre de crédit) Le fait générateur de la retenue à la source est constitué par le paiement lettre de crédit) Le fait générateur de la retenue à la source est constitué par le paiement effectif des rémunérations dues, même à titre d’acomptes ou d’avance, au fournisseur étranger.
Le paiement effectif s’entend par l’exécution du virement par la banque concernée après réception des document et acceptation par le client (l’avis de débit constitue le document de référence). b) Règlement par crédit fournisseur. l’échéance de la traite ou de l’annuité de règlement. c) Réglement par crédit acheteur (ou gouvernemental). Le fait générateur est constitué par tout règlement d’une échéance ou de la totalité de la rémunération due, opérée par la banque (fournisseur de crédit), à l’entreprise étrangère assujettie, conformément aux clauses contractuelles du financement. d) Règlement par crédit bail (leasing). Le fait générateur est constitué par le règlement périodique du loyer fixé par le contrat de crédit bail. 13- Contrats de Travaux Immobiliers.
Les sociétés étrangères titulaires d’un contrat de réalisation de travaux immobiliers pour le compte d’un partenaire Algérien, sont soumises depuis le 01/01/1999 au régime fiscal de droit est-à-dire que lesdites sociétes sont tributaires de commun, c toutes les obligations fiscales au même titre que les entreprises algériennes. Les travaux immobiliers s’entendent de toutes les opérations qui consistent à construire à partir de fondations qui seront fixées au sol à perpétuelle demeure, ou à démolir des immeubles par nature. Tous les corps d’états secondaires ( installations de canalisations, électricité, plomberie étancheité, menuiserie métalique, installation d’ascenseurs… ) sont assimillés à des travaux d’entreprise. OBSERVATION IMPORTANTE Si une so 0 6