CONTROLE JURIDICTIONNEL DES FINANCES PUBLIQUES PLANI PREMIERE PARTIE : Le contrôle des comptes des comptables publics CHAPITRE 1 : Le contrôle des comptes des comptables patents SECTION 1 : Les contrôles pouvant déboucher sur la RPP SECTION Il.
La procédure de mise en jeu de la RPP INTRODUCTION CONTROLE JURIDICTI DES FINANCES PUBLI -Contrôle administrat Administration -Contrôle juridictionn 6 Swipetoviewn A p g terne à 1′ ne juridiction -Plusieurs juridictions interviennent en matière financière *Des juridictions occasionnelles : • Le CE à l’occasion du contrôle exercé sur la juridiction inancière, par la voie de la cassation — la juridiction des comptes= juridiction administrative • Le Conseil constitutionnel à 1′ occasion du contrôle de la constitutionnalité des LF *Une juridiction spécialisée -Organisation de la juridiction financière : *Un juge unique : compétent pour connaitre de 1 ‘ensemble du contentieux financier c’est-à-dire relatif à la phase adtrive et phase comptable de 1 1 exécution du budget ex : Cour des comptes du Sénégal, du Burkina, etc. Un juge éclaté : ex : France *Directive LF (article69) : •Jugement des comptes des comptables publics ??Contrôle de la gestion (contrôle administratif) •Sanction des fautes de gestion •ContrôIe de l’exécution des LF -pour la présente présentation Limiter le contrôle juridictionnel aux contrôles dont les procédures débouchent sur une décision revêtue de l’autorité de la chose Jugee— •contrôle des comptes des comptables publics •contrôle de la gestion des ordonnateurs et de la phase administrative de l’exécution de la loi des finances, de façon générale -2 catégories d’opérations financières exécutées par les CP *Opérations budgétaires • Retracées dans le budget à travers 3 comptes BG, BA et CST) • Exécutées selon une procédure faisant intervenir plusieurs acteurs: -les administrateurs des crédits : font des propositions d’engagement (système UEMOA, avec exception Mali) -les ordonnateurs : ont la décision en matière financière -les comptables : exécutent les opérations Opérations de trésorerie •opérations hors budget (retracées dans des comptes de trésorerie), soumises à des règles spécifiques (exp le : les emprunts à court terme) • Exécutées sous la seule responsabilité du Trésor (pas D’émission de titre) -Toutes peuvent engager la responsabilité du CP De même, toute personne qui s’immisce dans l’exécution de ces Opérations peut être appelée à com ter devant le juge des comptes IE compter devant le juge des comptes -1. Les contrôles auxquels les comptables sont tenus (art. 14 Dlr. 6/97) A. En matière de dépenses -Transmission ordre de payer par l’ordonnateur -Vérification préalable par le CP que les opérations effectuées par 1′ ordonnateur sont régulières (rôle de payeur) avant d’ «ouvrir » caisse (rôle de payeur) « Les comptables ne sauraient, sans manquer gravement à leurs obligations, présumer de la seule émission d’un mandat de aiement, la régularité de la dépense » ( C. Comptes, arrêt du 20 septembre 1973, Cazenave et Mazerolle) 1. Le contrôle du comptable payeur a. Les éléments certains al. La qualité de l’ordonnateur ou de son délégué -Contrôle de la qualité des signatures des mandats. Possibilité pour l’ordonnateur de déléguer -Refus de payer si, par exemple *la délégation est absente *elle porte sur une matière qui ne peut être déléguée *le délégataire n’exerce pas personnellement la compétence déléguée (ex. pièce signée par le 1er adjoint alors que le conseil municipal vait fait délégation au maire) a2. Cexacte imputation de la dépense -Vérifier que l’objet et la nature de la dépense sont conformes ? l’intitulé de la ligne budgétaire -Contrôle limité à l’imputation au niveau du chapitre budgétaire c’est l’unité de spécialisation des crédits (C. comptes, 7 octobre 1 993 Ancien trésorier municipal de Marseille). udgétaire en dépense est assorti d’un plafond, sauf pour les dépenses couvertes par des crédits évaluatifs. -La disponibilité des crédits s’apprécie au niveau du chapitre -Avant de payer, le CP doit vérifier que sur le chapitre qui supporte a dépense, il ya des crédits suffisants 1′ ouverture de crédits doit intervenir préalablement à la dépense et non ? titre de régularisation -Quand le dépassement concerne des dépenses d’ordre, la responsabilité du comptable ne sera pas engagée car ce sont des dépenses qui donnent pas lieu à décaissement. Autrement dit, il n’y aurait pas de dépenses qui auraient été « irrégulièrement » payées (C. comptes, arrêt du 25 octobre 2001 Maison des enfants de Meaux). a4.
La validité de la créance : Comporte: -La justification du service fait *le CP ne contrôle pas la réalité du service fait il s’assure seulement que l’ordonnateur l’a certifié -L’exactitude des calculs de liquidation *Objet de la liquidation : vérifier la réalité de la dette et arrêter le montant *Pas de vérification de la régularité juridique de l’opération *On vérifie seulement son exactitude matérielle : Si la date est correcte Si l’addition ou la multiplication sont correctes, etc. -L’intervention préalable des contrôles, autorisations, visas, avis, *Vérifier que le Visa du CF est bien opposé sur l’ordonnance ou le mandat de paiement *Vérifier que la décision qui fonde la dépense a été transmise au ontrôle de légalité, comm es à caractère financier 4 OF IE *L’inscription d’une dépense au budget d’une collectivité publique ne vaut pas dispense de produire la pièce justificative. (C. comptes, 3e ch. arrêt du 4 décembre 2000, Institut de France) *La pièce justificative est la pièce qui, selon les nomenclatures établies par le ministre chargé des finances, doit être fournie pour les dépenses d’une catégorie déterminée. *Quand les énonciations d’une pièce justificative paraissent insuffisantes ou imprécises, le CP doit suspendre le paiement et demander à l’ordonnateur la production d’un CA pour les ompléter *Cas des dépenses payées avant ordonnancement: *Gain de temps avec suppression de l’intervention préalable de 1 ‘ordonnateur *Mais le CP doit produire les justifications censées exister au moment du paiement b. Les éléments hypothétiques bl.
La sincérité de la dépense -Rappel du principe: *pas de contrôle de la réalité du service fait *mais seulement de sa certification par l’ordonnateur Raison= les ordonnateurs sont responsables des certifications qu’ils délivrent *c’était la solution au 19e siècle -Dés 1907 (arrêt Nicolle), le CE met enjeu la responsabilité du CP qui a payé sur pièce fausse alors même que la fausseté a été établie après le paiement. -Solution actuelle : *Refus de payer s’il possède la preuve que la certification est inexacte *ex: Chambre territoriale des comptes de Nouvelle Calédonie, jugement du 3 septembre 1998, Si vu de la Côte-Ouest «Le comptable aurait dû refuser de payer les traitements dun m aîtrenageur dès lors qu’il savait, par le fait u’il a ait les factures de construction, que la piscin ncore en fonctionnement construction, que la piscine n’était pas encore en fonctionnement b2. L’utilité publique de la dépense Ce n’est pas l’opportunité N.
B :pour l’opportunité de la dépense, les ministres dépendent exclusivement du Parlement -Exemple de cas dans lequel se pose la question de l’utilité (ou du caractère) publique de la dépense: frais de transport et de séjour payés ? l’épouse d’un maire -Position de la jurisprudence : *II faut que l’absence d intérêt public de la dépense soit manifeste pour que le comptable puisse refuser de payer *Plus concrètement: l’objet de la dépense doit être manifestement étranger au chapitre d’imputation (CE, 30 juillet 2003, Marty) b3. La légalité de la dépense Le principe : Le comptable payeur n’est pas juge de la légalité des décisions administratives fondant les mandatements (C. omptes, 28 mai 1952, Commune de Valentigney) -L’exception: L’incompétence de l’auteur del ‘acte « s’il n’appartient pas au comptable de se prononcer sur la légalité de la décision il lui revenait, en revanche, sans excéder les limites de son propre contrôle, de relever que cette décision était irrégulière dans la mesure où elle était prise par une autorité incompétente » (C; comptes, 23 février 1999, Caisse des Ecoles de Chambois) c. La sanction du contrôle (art. 9 al 2 et suivant) -Ordre de paiement réguli à paver » apposé par le 6 OF IE de paiement ne joue pas : •absence de justification du service fait •indisponibilité des crédits •caractère non libératoire 2. Le contrôle du comptable caissier a. le contrôle du caractère libératoire de la dépense -Paiement non libératoire si le CP paie au profit dune personne autre que le véritable créancier ou son représentant dûment habilité Ex: on pale à X alors qu’on devait à y (erreur sur la personne) Ex: paiement a une entreprise d’une facture établie au nom d’une autre société b.
L’existence d’oppositions -Cest une procédure de recouvrement ; -Elle est notifiée au CP par le titulaire dune créance sur le créancier de 1′ organisme public : Exl :transport (cession) de créance Ex2 : saisie-arrêt c. L’application des règles de la compensation et de la prescription (art. 53 Dir. 06/97) -Situation correspond à la compensation : *L’organisme public doit à un tiers (paiement d’une fourniture par Exemple) *Le tiers, en même temps, lui doit (paiement d’un impôt, par exemple) -Le CP : obligation de compenser -Le tiers ne peut pas opposer à l’Administration la compensation Raison: exclusion des voies d’exécution forcée contre les personnes Publiques 3.
En matière de recettes recouvrement -Obligation pour le CP d’alerter l’ordonnateur qu’il ya des recettes à mettre en recouvrement -C’est une obligation dans la limite des éléments dont dispose le Ex 1 : non recouvrement sur des locataires de sommes résultant d’un bail: loyers, charges, TOM, etc; Ex2 . vote de nouveaux droits d’entrée au musé non appliqués ? la date prévue -La mise en recouvrement proprement dite incombe ? l’ordonnateur qui doit émettre le titre sans lequel le CP ne pourrait agir. 2. Le contrôle du recouvrement . L’autorisation de percevoir la recette -Supports de la recette *les lois (impôts, taxes) et les règlements (rémunérations pour services rendues, taxes parafiscales, etc. ) *les décisions de justice *les conventions -Objet du contrôle : vérifie que : *la perception de la recette est autorisée par l’autorité compétente et *dans les formes requises (C. omptes, 14 et 28 octobre 1971, Cazenare et Mazerolles) -Limite du contrôle *pas de contrôle du bien-fondé d’un titre de recette régulièrement emis. b. Le contrôle de la liquidation -Différence avec le contrôle de la dépense : Le CP n’est pas expressément responsable de l’exactitude des calculs de liquidation (art. 14. a c. Le contrôle des réductions et annulations de recettes BOF IE recettes *Du respect par l’ordonnateur des limites de l’habilitation reçue 1 ‘instance compétente -Objet: *Corriger les erreurs d’assiette ou de liquidation *Constater le caractère indû, total ou partiel, de la créance telle qu’elle est retracée dans le titre If2. Les cas d’ouverture de la RPP (art. 80 Dir. 5/97) Ce peut être -Du fait du CP lui-même ou -Du fait d’autrui : *Subordonnés ou mandataires—-+ responsabilité de plein droit Comptables secondaires-— responsabilité dans la limite des contrôles qu’il est tenu d’exercer et de l’exacte centralisation des opérations A. Les cas objectifs: 1. En matière de dépenses -Responsabilité du CP engagée en cas de dépense payée irrégulièrement -L’irrégularité s’apprécie à la date du paiement—+ une régularisation après le paiement n’efface pas l’irrégularité 2. En matière de recettes a. Absence de recouvrement d’une recette ou de justification de son non-recouvrement -Le titre de recette doit être pris en charge par le CP pour que sa responsabilité puisse être engagée (C. mptes, arrêt du 25 mai 1993, AP de Marseille) -Prise en charge du titre de recette – *Non-recouvrement de la recette engage sa responsabilité •Cest une présomption de responsabilité •Le CP ne peut dégager sa responsabilité qu’enjustifiant le non-recouvrement *Procédure de justification du non-recouvrement d’une recette prise en charge •Présentation d’un état dé nature de la créance et aux circonstances de la cause: expie: ne pas faire apposition auprès des organismes débiteurs des allocations logement servis à des locataires défaillants -complètes : utiliser tous les moyens légaux de recouvrement xpie : ne pas se contenter de commandements interruptifs de prescription -rapides :propres à parvenir la disparition ou 1 ‘insolvabilité du redevable, la prescription de la créance -En cas d’insuccés des diligences -le CP peut demander l’admission en non-valeur des créances concernees -effet de 1′ ANV • Quand elle est décidée par l’ordonnateur, le CP sort de ses écritures les créances concernées Mais l’ ANV ne lie pas le juge des comptes b.
Le problème de la détermination du comptable chargé du recouvrement en cas de succession de comptables -Problème du fait du jeu des réserve des comptables successifs et e la date à laquelle la créance est devenue irrécouvrable. -Solutions successives *Responsabilité solidaire du défaut de recouvrement *Imputer la responsabilité à un seul comptable en examinant s’il fait usage de sa faculté d’émettre des réserves sur la gestion de son prédécesseur *Partager les responsabilités entre les comptables successifs •Chacun n’est personnellement responsable que de la gestion •Le juge des comptes procède à une étude comparative des diligences et des effets de leurs négligences B. Un cas subjectif: la faute du comptable -Principe classique : *Le luge des comptes iup 6