Commentaire arrêt 2 décembre 1997 pour qu’une vente soit dite « parfaite », c’est a dire qu’elle remplisse tous les critères légaux, elle doit contenir deux éléments : un objet qui doit être déterminé et un prix, qui lui doit être déterminé, réel et sérieux. Cet arrêt montre que parmi ces critères, celui de la déterminabilité du prix n’est pas indispensable à la légalité de la vente. En l’espèce, un père et un fils ont chacun commander une Ferrari chez un concessionnaire différents.
Le père fut informé du prix de sa commande via une lettre, tandis que le fils ne reçu ucune information s refuse de donner sui 0 Finalement, le père e fla, ‘Vip next page engagements et for différents acomptes de. De ce fait, il mande. as poursuivre leurs oursement des Les juges de la Cour d’AppeI ont jugé, dans un arrêt du 11 mars 1995 que le contrat ne pouvait être annulé car par la mention « prix en vigueur le jour de la livraison » permettait de déterminer le prix de la vente. Les demandeurs forment alors un pourvoi contre cette décision en montrant que le prix n’était pas déterminable.
Ils forment leurs argumentaires sur le fait que la Commission des clauses abusives n 1985 a considéré que la clause de prix indicatif est abusive, car elle permet au vendeur de déterminer seul le prix de la vente lors de la conclusion du contrat. La question qui se pose alors ? to next page la Cour de Cassation est la suivante : une clause de prix indicative faite par un vendeur dans le cadre d’une cession est elle abusive ? es juges de la Cour de Cassation répondent à cette question par la négative dans un arrêt du 2 Décembre 1997.
Ils montrent en effet que la clause de prix indicative faisait référence au prix préalablement fixé par le constructeur, ce qui ne laisse pas libre la étermination du prix par le vendeur. Autrement dit, le prix que fixera le constructeur au jour de la livraison ne saurait se voir reprocher le grief d’une déterminabilité subjective, qui serait abandonnée à la discrétion de l’une des parties, dès lors que le constructeur est précisément un tiers au contrat de vente liant les seuls acquéreur et concessionnaire.
Par cet arrêt les juges de la Cour de Cassation montrent donc que la détermination du prix n’est pas une condition indispensable à la validité d’un contrat de vente Cette solution ‘ayant pu ?tre rendue que par une interprétation large des critères de détermination du prix (Il). l/ La détermination du prix, une condition non indispensable à la validité d’une vente Depuis les années 1990, la jurisprudence a montré une vision plus souple de la condition de détermination du prix lors d’un contrat (A).
L’arrêt en question s’inscrit alors dans la continuité de ces avancées jurisprudentielles, en remettant en cause les critères de la théorie de la vente parfaite via une nouvelle interprétation de l’article 1591 A/ Un arrêt s’inscrivant dans une continuité jurisprudentie interprétation de l’article 1591 (B). A/ Un arrêt s’inscrivant dans une continuité jurisprudentielle des arrêts de 1995 Depuis les années 70, de nombreux changements ont été effectués par la jurisprudence dans sa considération du prix lors d’une vente.
Ainsi, si au début des années 1970 le respect de l’article 1531 se faisait à la lettre, interdisant donc au vendeur de se référer directement ou implicitement aux tarifs du fournisseurs car cela supposera une certaine liberté pour le vendeur dans la fixation du prix définitif de l’objet. Jusqu’en 1995, la jurisprudence petit a petit fait des concessions face a cette rigueur imposée par les arrêts de 1970.
Concessions tout d’abord sur la quotité de la chose qui pouvait être incertaine (1978) en se basant non plus sur l’article 1531 mais sur l’article 1 129 du Code Civil. Puis est apparu la distinction entre les obligations de donner et les obligations de faire qui n’étaient dès lors plus régis par les mêmes articles. L’obligation de donner faisait alors référence à l’article 1591 (plus stricte) et l’obligation de faire à l’article 1129.
Puis, par un arrêt du 1er décembre 1995 et par trois autres u même jour, l’assemblée plénière de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence mettant fin à 25 années d’incertitudes jurisprudentielles. La Cour de Cassation a refusé dannuler un contrat de franchisage et deux contrats d’entreprise pour indétermination du prix en considérant que seul l’abus dans la fixation d’un prix peut donner lieu à résiliation ou indemnisation e considérant que seul l’abus dans la fixation d’un prix peut donner lieu à résiliation ou indemnisation et non plus à la nullité du contrat.
Il est important de noter qu’il s’agissait ici de contrat- adre (c’est-à-dire un contrat qui fixe le cadre des relations futures entre les parties, soit les conditions dans lesquelles de futurs contrats entre les parties seront fixés et dont la spécificité réside dans la détermination du prix de la prestation). Par cet arrêt les juges de l’AssembIée plénière ont alors affirmé une double règle.
D’une part, le procédé contractuel de détermination du prix, via la référence aux tarifs du fournisseur, n’affecte pas la validité du contrat. Autrement dit l’article 1129 relatif ? la détermination de l’objet du contrat, ne s’applique pas à la étermination du prix contrairement à ce qui avait été admis par la jurisprudence antérieure. D’autre part, seul l’abus dans la fixation du prix ne peut donner lieu à des sanctions, à savoir la résiliation ou l’indemnisation en cas d’inexécution de l’obligation.
L’arrêt du 2 décembre 1997 vient confirmer cette solution ? propos d’un autre type de contrat-cadre; le contrat de concession. La cour de cassation considère que la référence aux tarifs du constructeur automobile cette fois est un mode valable de détermination du prix. Par conséquent la vente entre le oncessionnaire et l’acquéreur est légalement formée.
La solution est donc conforme à celle rendue par l’assemblée plénière en 1995 en partie parce qu’elle fait application exclusive de l’article 1591 4 0 l’assemblée plénière en 1995 en partie parce qu’elle fait application exclusive de l’article 1591 3/1Jne remise en cause de la théorie de la vente parfaite par une nouvelle application de l’art 1 591 L’article 1 591 pose la règle selon laquelle lors d’une vente, le prix de cette dernière doit être déterminé et désigné par les partis.
Cet article pose donc une double condition concernant le prix e la vente, sa détermination et le fait qu’il soit désigné par les parties. Comme étudié précédemment, la jurisprudence à admis depuis 1 995 que le fait qu’un prix ne soit pas immédiatement déterminable n’entraine pas la nullité de la vente. Cependant, dans ces arrêts nous étions dans le cas de contrats cadres de fournitures alors qu’en l’espèce il s’agit d’un contrat cadre de vente.
La théorie de la vente parfaite suppose un accord sur deux éléments, la chose et le prix. En l’espèce, la chose est déterminée (c’est un model précis de oiture), mais le prix reste lui non déterminée, car il est fait mention du « prix en vigueur lors de la livraison En fait, c’est le constructeur qui impose ses prix, et non pas le (re)vendeur.
Ainsi, ce dernier est totalement lié à la volonté du constructeur. Notons que le cas du constructeur Ferrari est spécial car il détient le monopole de la construction et de la livraison des produits qu’il fabrique, ce qui rend les vendeurs de la marque totalement dépendant de la volonté du fabriquant. Face à ce cas très particulier, les juges ont adopté une nouvelle interprétation de l’article 1591. C